{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\n peines privatives de liberté, sanctions qui sont de toute évidence restées sans effet,\nétant rappelé que le prévenu est venu habiter en Suisse afin de ne pas exécuter une\npeine privative de liberté de six mois prononcée en 2011. Il y a donc lieu de prononcer\nune peine privative de liberté pour toutes les infractions qui sont des crimes et des\ndélits, ceci afin de garantir l’exercice efficace du droit de punir de l’Etat. Il est rappelé\ndans ce contexte que l’ancien art. 41 CP (interdisant en principe les peines privatives\nde liberté inférieures à six mois) ne s’appliquait pas lorsque différentes infractions\nconsidérées individuellement appelaient chacune, au regard de la faute du prévenu,\nune peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine\npécuniaire ne paraissait pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en\nune fois pour toutes ces infractions s’élevait à plus de 180 unités journalières\n(TF 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3, 6B_1246/2015 du 9 mars 2016\nconsid. 1.2.2).\n\n9.4.2 Le prévenu a commis certaines infractions avant et après d'autres ressortant de ses\nextraits de casiers judiciaires suisse et français. Il convient en premier lieu de préciser\nque les règles relatives au concours réel rétrospectif ne trouvent pas application en\ncas de jugement prononcé à l'étranger (cf. ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 et\nTF 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4). S'agissant de l'infraction à la LArm,\ncommise tant avant les condamnations des 13 février 2014, 1er avril 2015 et 12 avril\n2016, elle doit être examinée au regard du dernier acte commis, soit postérieurement\nà ces condamnations, et n'entraîne ainsi pas les règles du concours réel rétrospectif\npartiel (cf. dans le même sens TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à\npublication, consid. 2.3.3). Concernant les infractions de contraintes sexuelles et de\nviol, même si elles n'ont pas été commises par métier, elles doivent également être\nconsidérées comme un tout, dès lors qu'il s'agit de la même infraction commise à\nréitérées reprises entre les mêmes parties, ce d'autant plus que si certains actes ont\nété commis dès 2012, soit avant les condamnations précitées figurant au casier\njudiciaire du prévenu, ils ne peuvent être précisément définis, les faits reprochés\ns'étant déroulés sur une période donnée, sans qu'ils puissent être individuellement\ndatés. Il en va de même de l'infraction de pornographie qui ne peut pas être rattachée\nqu'à une période donnée et dont les différents téléchargements ou recherches\ninternet ne peuvent être également précisément datés.\n\nIl n'y a ainsi au final pas lieu de faire application de l'art. 49 al. 2 CP. Quoi qu'il en soit,\ndans la mesure où, comme retenu ci-dessus, seules des peines privatives de liberté\nsont à même de sanctionner le comportement du prévenu et qu'il ne s'agit pas d'une\npeine du même genre que celles prononcées en 2014, 2015 et 2016, seule une peine\ncumulative à ces peines aurait pu être prononcée.\n\n9.4.3 En revanche, les différentes infractions pour lesquelles le prévenu est condamné par\nle présent jugement entraînent, les règles du concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP.\n\nL'infraction abstraitement la plus grave est celles de viol, de sorte qu'il conviendrait,\nen principe, de fixer une peine de base pour cette infraction, puis de l'augmenter dans\nune juste proportion au regard des autres infractions. Toutefois, dans la mesure où\n37\n\nles infractions de viol et de contrainte sexuelles protègent le même bien juridique, ont\nété commises durant la même période entre les mêmes participants, respectivement\nsont connexes, il y a lieu, par souci de simplicité, d'examiner conjointement ces\ninfractions et de fixer une peine d'ensemble.\n\nLes actes commis par le prévenu à l'encontre de la plaignante sont abjects. Il l'a\nutilisée comme un objet sexuel durant plus de trois ans, afin d'assouvir ses pulsions\nsexuelles, sans se soucier de sa volonté, respectivement de son intégrité sexuelle.\nPour parvenir à ses fins et asseoir son autorité sur la plaignante, il a usé de violence,\nverbale et psychique, ainsi que de pression, lui faisant notamment croire qu'elle\nperdrait sa fille si elle n'obtempérait pas à ses demandes. Il a profité de la fragilité de\nsa compagne dont il avait connaissance et conscience. Il n'a, de plus, pas hésité à\nfaire preuve de violence verbale et physique devant sa fille, âgée de trois ans à peine\nà la fin des faits, sans se soucier de l'impact de ses agissements sur le\ndéveloppement de sa fille. Il ne s'est également pas soucié de ses intérêts lorsque\nl'envie d'obtenir une fellation le prenait en plein après-midi, alors que sa fille était\nréveillée et appelait sa mère dans la pièce à côté. Le prévenu a agi à réitérées\nreprises durant cette période. Si les actes commis en présence de tiers peuvent être\nfixés à environ 10, les actes subis par la plaignante avec le prévenu uniquement ne\npeuvent être quantifiés. Il peut tout au plus être admis qu'ils étaient fréquents compte\ntenu des besoins sexuels admis du prévenu. Ses actes étaient en outre parfaitement\névitables.\n\nLa responsabilité de l’appelant est entière et ses mobiles sont purement égoïstes :\nassouvir ses besoins sexuels.\n\n"}