{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\n9.1 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les\nmotivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter\nles facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large\npouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit\nfédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères\nétrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments\nd’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est\nexagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir\nd’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018\nconsid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir\nd’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La\nmotivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement\nadopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).\n35\n\n9.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé\npour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments\npertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un\nsecond temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres\ninfractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives\n(TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). La\njurisprudence avait admis que le juge puisse s’écarter de cette méthode dans\nplusieurs configurations. Depuis peu, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce\npoint en soulignant que l’art. 49 al. 1 CP ne prévoit aucune exception (ATF 144 IV\n313 consid. 1.1.2 et les références citées).\n\n9.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a\ncommise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine\ncomplémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).\n\nDans une récente décision, le Tribunal fédéral a clarifié la manière dont une peine\ndevait être fixée en cas de concours rétrospectif partiel, en indiquant qu’il convenait\nd’opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et\ncelles perpétrées postérieurement à celui-ci, puis, en définitive, d’additionner la peine\ncomplémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions\ncommises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner\nles infractions commises postérieurement (TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, consid.\n2.3.1 et la référence citée).\n\n9.4\n9.4.1 En l'espèce, le prévenu est reconnu coupable de viol, commis de 2012 à 2016 et\nréprimé par une peine privative de liberté de un an à dix ans (art. 190 CP), de\ncontrainte sexuelle, commise de 2012 à 2016, sanctionnée par une peine privative\nde liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 CP), de contrainte et\nde pornographie dure, commises entre 2012 et 2016, punies d'une peine privative de\nliberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 et 197 CP), ainsi que\nd'infraction à la LArm, commise jusqu'au 2 juillet 2018 et également sanctionnée\nd'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 33\nlet. a LArm).\n\nL'extrait du casier judiciaire du prévenu n'est pas vierge et il apparait qu'il a déjà été\ncondamné à de multiples reprises à des peines pécuniaires, respectivement à des\n36\n\n"}