{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\n Au plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle ; le\ndol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 41\nad art. 197 CP). L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit\nsavoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations\nrelevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de\nconsommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de\nla pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre\nd'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers devraient être\ndéterminants (Message du 4 juillet 2012 précité, FF 2012 7097 ch. 2.6.3.2 ;\nTF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1).\n\n8.2 En l'espèce, il est établi que de nombreuses recherches et images à caractères\nzoophile ont été faites respectivement téléchargées sur des appareils électroniques\nperquisitionnées au domicile du prévenu. Les données suivantes ont en particulier\nété extraites :\n- Téléphone portable Samsung Galaxy S3 (…) : recherches internet sur le thème\nde la zoophilie et 7 images à caractère zoophile ;\n- Ordinateur portable Samsung de couleur noire (…) : environ 950 vidéos à\ncaractère pornographiques, dont une quarantaine à caractère zoophile, ainsi\nque 21 fragments de fichiers en téléchargement présentant un nom de fichier à\ncaractère zoophile ;\n- Ordinateur portable Toshiba de couleur blanche (…) : une centaine d'images à\ncaractère zoophile.\n\nIl n'est pas contesté que le téléphone portable est celui du prévenu . Il n'est également\npas contesté que l'ordinateur blanc était principalement utilisé par la plaignante, mais\négalement par le prévenu. Quant à l'ordinateur portable de couleur noire, il était utilisé\npar le prévenu selon la plaignante. Le prévenu a pour sa part déclaré que c'était celui\nde la plaignante. La question formulée faisait toutefois référence à un téléphone\nportable, ce qui a vraisemblablement induit le prévenu en erreur. Il ressort de l'analyse\nde cet ordinateur, qu'il était essentiellement utilisé par le prévenu (nom d'utilisateur\n\"…\"[= diminutif du prénom du prévenu], échanges de courriels avec son adresse et\nconnexion en mars 2016, soit après le départ de la plaignante). Il est également\néloquent de relever que le prévenu a tenu à récupérer ce matériel, ce qui démontre\n34\n\nque ces appareils lui appartenaient, une restitution de matériel appartenant à un tiers\nn'étant évidemment pas possible.\n\nLe prévenu admet quoiqu'il en soit avoir effectué des recherches à caractère zoophile,\nnotamment sur son téléphone portable, afin de vérifier si cela excitait la plaignante. Il\nenregistrait ces scènes pour qu'elle puisse les consulter plusieurs fois.\n\nComme examiné ci-dessus, il est admis par la Cour que les déclarations de la\nplaignante sont crédibles, y compris s'agissant des recherches internet et\ntéléchargement d'images à caractère zoophile. Il est une fois encore peu crédible que\nde soutenir que le prévenu téléchargeait et visionnait ces images, sur son téléphone\nportable, son ordinateur, ainsi que celui de la plaignante, afin d'assouvir les seuls\nplaisirs de la plaignante. En tous les cas, même à supposer qu'il aurait agi pour\nassouvir les pulsions de sa compagne, l'infraction serait réalisée et le prévenu doit en\nêtre déclaré coupable.\n\n9. A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}