{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\nEn sus de cela, du climat de terreur et de punitions instauré petit à petit, le prévenu a\nréussi à isoler géographiquement la plaignante de ses proches, se retrouvant ainsi\nloin de tout soutien. Sans activité, ni revenus, la plaignante était devenue totalement\ndépendante du prévenu, financièrement, mais également socialement ; elle n'avait\nainsi aucune ressource. A cela s'ajoute la difficulté pour la plaignante, provenant\nd'une famille de confession musulmane, de se confier à ses proches, ce que le\nprévenu n'ignorait évidemment pas.\n\nFinalement, le prévenu usait de leur fille comme moyen de pression ; dès lors que\ncette dernière portait son nom et que la situation de la plaignante n'était pas\nrégularisée en Suisse, il brandissait le certificat d'état civil de l'enfant arguant qu'il\navait tous les droits. Il ressort des éléments au dossier sur ce point que la plaignante,\nsans formation, ne disposait pas des capacités nécessaires pour effectuer seule ces\ndémarches (cf. not. consid. C.4.5 et C.4.6), ce dont le prévenu avait conscience,\npuisque selon ce dernier la plaignante n'a pas été beaucoup à l'école et rencontre\ndes problèmes de compréhension et de logique (consid. C.3.1).\n\nLe prévenu était manifestement conscient de l'absence de consentement de la\nplaignante, puisqu'il sanctionnait les éventuels refus de la plaignante par des coups\net des punitions, qu'elle avait exprimé verbalement son refus à réitérées reprises, en\npleurs, et se limitait à exécuter ses ordres par peur des représailles. Il est éloquent ici\nde relever que même D.________, tiers qui ne connaissait pas la plaignante, avait\n32\n\nremarqué que celle-ci n'appréciait pas les actes sexuels, respectivement n'avait pas\nl'air consentante. Le classement de la procédure prononcé en faveur de ce dernier,\nnon contesté, ne saurait par ailleurs profiter au prévenu. Ainsi, même si durant les\nactes eux-mêmes, en particulier avec des tiers, la plaignante n'a pas opposé de\nrésistance physique ou verbale, le prévenu ne pouvait ignorer que la plaignante\nsubissait les actes contre son gré, compte tenu de la contrainte exercée avant, et\nparfois après, et du comportement totalement passif et soumis de la plaignante durant\nceux-ci.\n\n7. Se rend coupable de contrainte en application de l’article 181 CP, celui qui en usant\nde violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en\nl’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à\nne pas faire ou à laisser faire un acte.\n\n7.1 Il convient d’interpréter restrictivement les situations pouvant tomber sous le coup de\nl’entrave \" de quelque autre manière dans la liberté d’action \". Pour être constitutif de\nl’infraction de contrainte, ce moyen de coercition doit dépasser le seuil d’influence\nusuellement toléré, à l’image de ce qui prévaut s’agissant des moyens de contrainte\nexpressément mentionnés qui sont la violence et la menace d’un dommage sérieux\n(ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf. citées). L’entrave doit être similaire à ceux-là\ndans son intensité et dans ses effets. Par exemple, est considéré comme contrainte,\nl’empêchement d’une conférence publique par des hurlements organisés et soutenus\npar des haut-parleurs, la formation d’un \" tapis humain \" et le sabotage d’une barrière\nde passage à niveau, qui a interrompu la circulation routière, tout comme le blocage\nde l’entrée principale d’un bâtiment administratif ou le blocage du trafic sur l’autoroute\npendant une heure et demie (ATF 137 IV 326, JT 2005 IV 215 consid. 3.3.1).\n\n7.2 Une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n’est pas\nproportionné au but visé ou si l’association d’un moyen et d’un but, qui en soi sont\nautorisés, est abusive ou contraire aux mœurs (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf.\ncitées).\n\n7.3 En l'espèce, au vu des déclarations de la plaignante considérées comme crédibles\n(cf. consid. 5.4 supra), il est retenu pour établi que le prévenu a réveillé la plaignante\npour qu'elle lui prodigue une fellation. Dès lors qu'elle n'a pas satisfait ses envies et\nréussi à le faire jouir, il l'a tirée dans la chambre, a fermé la porte en guise de punition.\nMême si le loquet de la porte n'était visiblement pas verrouillé selon les déclarations\nde la plaignante, il n'en reste pas moins que le prévenu refermait la porte à chaque\nfois qu'elle tentait de la rouvrir. Ce ne sont finalement que les pleurs de leur fille qui\nont contraint le prévenu à libérer la plaignante. L'intensité du moyen de contrainte\nexercée doit ainsi être considérée comme suffisante.\n\nC'est dès lors à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable de cette infraction\npar l'autorité de première instance.\n33\n\n8.\n8.1 Aux termes de l'art. 197 al. 5 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre\nconsommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie\nélectronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés\nà l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, est puni\nd'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\nL'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation\nsans possession via Internet (Message du 4 juillet 2012 précité, FF 2012 7096, ch.\n2.6.3.2).\n\n"}