{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\n adultes en possession de leurs facultés mentales doivent toutefois être en mesure\nd'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).\nLes infractions de contrainte sexuelle et de viol restent des infractions de violence et\nsupposent en principe des actes d'agression physique. Tout comportement\nconduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié\nd'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par\nun mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de\nla tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au\nregard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte\nla victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits\nde contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).\n\nLa pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité\nbeaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état\nde résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité\nd'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu\ndes circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre\nde résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but\ncontre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces.\nLa jurisprudence a retenu que la pression psychique avait en tout cas l'intensité\nrequise lors de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre\nde la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).\n\nDans l'ATF 126 IV 124, les pressions d'ordre psychique ont été admises dans le cas\nd'un couple où le mari tourmentait continuellement son épouse et la terrorisait sans\ncesse ; il refusait de lui parler pendant des jours, l'offensait et la rabaissait; il claquait\nles portes, cassait des verres, foulait aux pieds des objets qui lui étaient chers,\narrachait des fils de l'appareil photo, découpait ou déchirait ses habits et jetait par\nterre la télévision, jusqu'à ce que l'épouse soit épuisée psychiquement. La victime se\ntrouvait ainsi dans une situation d'intimidation qui se perpétuait en raison des\nexpériences de violence antérieures sans que l'auteur n'ait besoin de commettre de\nnouveaux actes de violence pour soumettre la victime. Dans l'ATF 131 IV 167, la\njurisprudence a jugé que les pressions psychiques revêtaient une intensité suffisante\ndans le cas de menaces qui faisaient craindre des actes de violence contre des\nproches de la victime (TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).\n\n6.3 Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature\nintentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir\nque la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_968/2016\ndu 25 septembre 2017 consid. 2.1.2, 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2,\n6B_883/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3 et les références citées ; cf. ATF 87 IV 66\nconsid. 3).\n\n6.4 En l'espèce, la plaignante a subi des relations sexuelles forcées (anales, buccales et\nvaginales) avec le prévenu et des tiers. Ce dernier conteste avoir exercé une pression\nsur la plaignante qui pouvait à tout moment refuser ces relations.\n31\n\nA l'instar du Tribunal pénal, la Cour pénale retient pour établi que la plaignante s'était\ntrouvée dans un état de contrainte psychique et physique telle qu'elle ne pouvait plus\nopposer la moindre résistance par souci d'autoprotection, mais également de\nprotection de sa fille.\n\nIl convient en premier lieu de relever que la plaignante est une personne fragile qui a\ndéjà grandi dans un climat de violences de la part de son père, ce que le prévenu\nsavait. Le prévenu a exercé petit à petit son autorité sur la plaignante, en commençant\npar l'insulter, puis la frapper, alors qu'ils habitaient dans le sud, instaurant ainsi un\nclimat de terreur, de représailles et de punitions. Le prévenu l'insultait et la frappait\nlorsqu'elle ne se conformait pas à ses attentes, la punissait en la pénétrant ensuite\navec des objets ou en l'isolant dans une chambre dans le froid ou encore derrière la\nporte (consid. C.1.3 et C.4.3). Le prévenu avait bien compris qu'il était difficilement\nsoutenable pour la plaignante d'être isolée de sa fille ou que cette dernière puisse\nassister à des scènes de violences verbales ou physiques. La plaignante cédait, ainsi,\npar peur des représailles ou d'être insultée devant sa fille.\n\nEn plus des coups et autres punitions, le prévenu l'a menacée avec un taser qu'il\nentreposait en-dessus du frigo en l'actionnant pour la contraindre à subir les\npremières relations à trois. Il l'a également menacée à V.________ avec un pistolet\nqu'il entreposait dans un coffre, en le dirigeant contre elle en lui disant que si elle ne\nfaisait pas ce qu'il voulait, elle verrait ce qu'il l'attend.\n\n"}