{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\nS'agissant encore des circonstances du dévoilement, elles n'ont rien de particulier ou\nd'anormal ; la plaignante était arrivée à un point de non-retour et la crainte de perdre\nsa fille, qui avait justifié qu'elle tolère cela jusque-là, a vraisemblablement été\nsurpassée par la crainte que cette dernière, en âge de comprendre les choses, ne\ngrandisse dans ce climat et, cas échéant, en soit elle-même par la suite victime. Cette\ndernière, âgée d'à peine trois ans au moment de la plainte, commençait en effet à\nposer des questions avec des termes crus (c'est vrai que tu es une salope maman?)\nou à avoir des comportements inadaptés en soulevant par exemple son t-shirt devant\nson père et en lui demandant de la toucher.\n\nLa Cour retient ainsi pour établi la version de la plaignante, soit que le prévenu lui a\nimposé des relations sexuelles (buccales, anales et vaginales), à réitérées reprises\ndurant leur vie commune, notamment en la réveillant la nuit ou en la faisant venir à la\nsalle de bains si leur fille était réveillée. Il l'a également contrainte à subir des relations\n(buccales, anales et vaginales) en présence d'une troisième personne à compter de\n2014 jusqu'au 28 janvier 2016. Elle a subi une dizaine de relations de ce type, avec\ndeux hommes à U.________, dont D.________, et trois hommes à V.________, soit\nune dizaine de relations en tout, les déclarations de la plaignante étant confirmées\nsur ce point par le prévenu (cf. consid. C.31.1 et 3.2). Le prévenu l'a en outre pénétrée\navec des objets analement et vaginalement (carottes en plastique, courgette,\nbouteille de bières).\n29\n\n6. A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui,\nnotamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant\nsur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura\ncontrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.\nSe rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant\nde menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre\npsychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de\nsexe féminin à subir l'acte sexuel.\n\n6.1 Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté\nsexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit\npas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe\noutre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97\nconsid. 2b p. 100 ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Les art. 189\net 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant\nl'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son\nconsentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de\nviolence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression\nphysique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b ; 124 IV 154 consid. 3b).\nIl en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non\nsouhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP,\nne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant\nque l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement\nattendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction\nvisée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte\nsexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une\ncontrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée\npar la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une\nrelation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2,\n6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1, 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).\n\n6.2 En introduisant la notion de \" pressions psychiques\", le législateur a voulu viser les\ncas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que\nl'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid.\n3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve\nen présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des\ncirconstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est\nnécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131\nIV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b, 106 consid. 3a/bb). La mesure de l'influence\nqui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique\nn'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans\nl'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid.\n2b, 106 consid. 3b/aa).\n\nDéveloppée pour les abus sexuels commis sur des enfants, la jurisprudence\nconcernant les pressions d'ordre psychique vaut aussi pour les victimes adultes. Des\n30\n\n"}