{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\nadmet, pour les seules envies de la plaignante. Si cette dernière était demandeuse\nde ce genre de relations, elle aurait certainement elle-même organisé, ou à tout le\nmoins participé, à l'organisation de ces rencontres. Elle n'aurait en outre pas laissé le\nprévenu répondre lui-même aux messages ou appels reçus sur son propre téléphone,\nnuméro que le prévenu avait laissé aux prétendants pour leur confirmer que cela\nn'était pas une arnaque. Il est également établi par les éléments au dossier que le\nprévenu est davantage axé sur les relations sexuelles que la plaignante. Ainsi, en\n2011 déjà, le prévenu déclarait que la plaignante sait qu'il aime le sexe et le tient avec\ncela en le laissant plusieurs jours sans avoir de relations avec lui (consid. D).\nFinalement, et surtout, les déclarations de la padr corroborent entièrement les\ndéclarations de la plaignante selon lesquelles le prévenu était non seulement à\nl'origine des rencontres, mais dirigeait ensuite celles-ci. Le prévenu donnait\nl'impression de particulièrement apprécier ces relations, alors que la plaignante les\nsubissait. Confronté à ces déclarations, le prévenu a rétorqué qu'il s'agissait d'un\nscenario défini d'avance ; de tels allégués dictés manifestement pour les besoins de\nla cause ne sont toutefois guère convaincants. Il serait en effet étonnant qu'un tel\nscenario ne soit convenu qu'entre eux et non pas avec la tierce personne. Il est\négalement troublant que sur les vidéos du couple, ce soit également la thèse du\nscenario de la vierge effarouchée qui justifie le fait que le prévenu passe outre le refus\nde la plaignante pour qu'elle lui prodigue une fellation et qu'il la \"doigte\" analement\n(consid. E et C.3.2). Il est également éloquent de relever que la dernière relation à\ntrois a eu lieu le jour de l’anniversaire du prévenu, ce qui démontre, encore une fois,\nque ces relations étaient organisées afin de satisfaire ses besoins. Le fait que la padr\nn’ait pas confirmé avoir prodigué une fellation au prévenu, n’enlève rien au fait que\nles déclarations de la plaignante sont corroborées sur les éléments essentiels commis\nà son encontre, soit le fait qu’elle donnait l’impression de subir ces actes. Il est du\nreste compréhensible que la padr ne veuille pas admettre des actes homosexuels.\nLe fait que la padr n’ait pas vu la plaignante pleurer n’est également pas déterminant\nau regard du témoignage de le plaignante qui précise que la padr ne l’a peut-être pas\nvue pleurer dès lors qu’elle avait les cheveux longs, ce qu'a confirmé la padr.\nContrairement à ce qui a été plaidé par le prévenu, il ne ressort pas du dossier que\nla plaignante aurait allégué avoir crié lors des relations avec ces tiers. Cette dernière,\npar peur de représailles, a au contraire tenté de donner le change durant les actes à\ntrois. Finalement, il ne faut pas oublier que la padr, est personnellement impliquée,\nde sorte qu’elle avait intérêt à minimiser les faits. Dans ces circonstances, le fait que\nla padr admet que la plaignante était soumise et n’avait pas l’air d’apprécier les faits\nest un élément fort en faveur de la crédibilité des déclarations de la plaignante.\n\nIl ressort encore du dossier que la plaignante était soumise au prévenu, également\nen dehors des relations sexuelles, ce qui a été confirmé par la sœur du prévenu, la\nsœur de la plaignante, ainsi que la fille du prévenu. Le prévenu, une fois encore sous\nle couvert d'assumer les pulsions de sa compagne, admet du reste qu'il lui arrivait de\nlui tirer les cheveux d'une main et de mettre l'autre sous son cou durant leurs ébats\n(consid. C.3.1).\n28\n\nFinalement, si la plaignante était demandeuse de ces relations, la Cour peine à\ncomprendre pour quels motifs, elle aurait quitté le domicile familial et porté plainte\ncontre le prévenu. De l'avis du prévenu, elle l'aurait quitté pour refaire ses dents en\nFrance et bénéficier de la CMU. Si tel était le cas, la Cour ne saisit pas pour quelles\nraisons elle n'en aurait pas informé le prévenu. Confrontée à la version de la\nplaignante sur les faits dénoncés, le prévenu répond qu'elle n'assume pas ce qu'elle\na fait vis-à-vis de ses proches, qu'elle doit justifier son départ vis-à-vis de ces derniers\net qu'elle craint qu'il ne prenne sa fille. Force est d'admettre que le prévenu a raison\nsur un point : la plaignante n'assume pas ce qui s'est passé. Ce n'est toutefois\nmanifestement pas pour justifier son départ qu'elle aurait inventé une telle histoire,\npuisque, précisément, elle en a honte et n'en a pas parlé à ses proches à l'exception\nde sa sœur. Sa famille pense en effet qu'elle a uniquement dénoncé des faits de\nviolence. Le prévenu a également raison quant à la crainte de perdre sa fille ; la\nplaignante n'avait toutefois pas besoin d'ajouter une histoire de relations sexuelles\nnon consenties à trois pour ce faire, les actes de violence étant largement suffisants\npour justifier son départ du domicile familial, coups du reste déjà établis en 2011. En\nrevanche, ce n’est pas pour obtenir la garde de sa fille que la plaignante a inventé de\ntoute pièce les faits dénoncés. Un tel récit, corroboré par d’autres éléments au\ndossier, ne peut en effet être totalement inventé. Dans la mesure où les faits\ndénoncés n’étaient pas réels, la Cour peine à comprendre pour quelles raisons elle\naurait fui le prévenu du jour au lendemain en catimini et s’opposerait fermement à ce\nque sa fille voie son père. Ce n’est finalement pas la plaignante qui a introduit une\nprocédure civile pour faire interdiction au prévenu de voir sa fille.\n\n"}