{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\n5.3 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans\nl'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier,\nles apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce,\noù une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129\nIV 179 consid. 2.4). Les cas de \" déclarations contre déclarations \", dans lesquelles\nles déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les\ndéclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas\nnécessairement, sur la base du principe \"in dubio pro reo\", conduire à un acquittement\n(TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2, 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid.\n2.1.1), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003\ndu 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent\ncrédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002\nconsid. 3.4.1).\n\n5.4 En l'espèce, sur les faits essentiels de la procédure, deux versions s'opposent, soit\ncelle de la plaignante qui soutient avoir été contrainte de subir des actes d'ordre\nsexuel avec le prévenu et des tiers en sa présence, à celle du prévenu, qui ne\nconteste pas les actes commis, mais soutient que la plaignante était consentante.\n25\n\n5.4.1 De manière générale, la Cour retient les déclarations de la plaignante comme\ncrédibles. Son récit est cohérent, structuré et riches en détails qui ne peuvent\ns'imaginer s'ils n'ont pas été vécus. En outre, et surtout, comme on le verra ci-après,\nses déclarations sur les faits périphériques, voire sur les faits eux-mêmes, ont été\nconfirmées par d'autres témoignages.\n\nA l'inverse, le discours du prévenu n'est pas cohérent et empreint de contradictions,\nqu'il a admises dans sa seconde audition confronté à des éléments de preuve et qu'il\na péniblement tenté de justifier. Il en va ainsi notamment du placement de sa fille qui\naurait eu lieu parce qu'elle ne voulait pas le suivre dans le sud, avant d'admettre qu'il\na été ordonné en raison de son comportement violent (cf. consid. 5.4.3 ci-après). Il\nen va de même de ses premières déclarations affirmant le fait qu'aucun homme ne\nserait revenu une seconde fois, avant d'admettre qu'il a menti sur ce point pour\nécourter l'audition. Il s'est encore contredit sur le fait que la plaignante ne voulait pas\nde double pénétration selon ses premières déclarations, bien qu'il le lui avait proposé,\navant de déclarer que c'était elle qui avait toujours voulu cela, puis, confronté à ses\ndéclarations, de préciser qu'elle l'avait toujours voulu, avait essayé une fois, mais que\ncela n'était pas allé. Finalement, les déclarations du prévenu s'opposent notamment\nà celles de ses proches, soit sa fille et sa sœur, ce qui renforce ces contradictions.\n\n5.4.2 Si l'on reprend la relation des parties d'un point de vue chronologique, il est établi et\nnon contesté qu'elles ont commencé à se fréquenter en 2010, alors que la plaignante\nétait âgée de 31 ans. Cette dernière n'avait, selon ses déclarations, pas eu de\nrelations avant le prévenu, ce que ce dernier conteste. La version de la plaignante est\ntoutefois corroborée par le fait qu'elle vivait toujours auprès de sa mère à 31 ans et\nest décrite comme une personne timide et réservée par sa sœur et sa meilleure amie.\nCes deux dernières relèvent par ailleurs qu'elle n'a pas eu d'autres relations avant le\nprévenu (consid. C.4.4 et C.4.5). Ces descriptions ne collent pas avec la version du\nprévenu selon laquelle la plaignante aurait été dépucelée par son beau-père et aurait\neu des relations sexuelles consenties avec ce dernier, de même qu'avec un chien\navant de le connaître. Le prévenu admet du reste que la plaignante a pleuré lors de\nleur première relation, même s'il attribue ses pleurs à d'autres raisons peu crédibles.\nCette question n'est toutefois pas déterminante si ce n'est pour apprécier la crédibilité\ndu discours de la plaignante et du prévenu de manière globale.\n\n5.4.3 Les parties ont pris un premier appartement ensemble à W.________ et le prévenu\na commencé à l'insulter et à se montrer violent physiquement. Puis, ils ont déménagé\ndans le sud où le comportement violent du prévenu a été sanctionné par un jugement\npénal pour des faits commis le 13 juillet 2011 (consid. D.). Le prévenu, s'il admet qu'il\nl'appelait \"la vieille\" et la \"petite salope\", nie s'être montré autoritaire à son égard, ou\nviolent, à l'exception de l'épisode dans le sud où il a \"pété les plombs\". Une fois\nencore, la version de la plaignante est corroborée par d'autres témoignages au\ndossier, en particulier celui de la fille du prévenu qui admet avoir vu son père la taper,\nla traîner par les cheveux, la mettre à la porte, la rabaisser et l'insulter (consid. C.4.3).\nLe témoignage de la propre fille du prévenu revêt une certaine force probante, même\n26\n\n"}