{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\n4.3.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.\nL'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours\nadministre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires\nnécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a\npas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de\nl'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure\npénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière\nd'appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être\nentendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de\npreuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60\nconsid. 3.3 ; TF 6B_418/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1).\n\n4.3.2 En l’espèce, dans la mesure où D.________ a déjà été entendu par la police, en\nprésence du mandataire du prévenu, aucun élément ne justifie de procéder à sa\nréaudition, ce dernier s’étant exprimé de manière complète. L’appelant ne sollicite du\nreste pas sa réaudition afin de l'interpeller sur des points qui n'auraient pas fait l'objet\nde son audition. Le seul fait que ses déclarations soient considérées comme\ncontradictoires avec celles de la plaignante par l’appelant ne justifie pas une nouvelle\naudition, respectivement une confrontation avec le prévenu lui-même. Il appartiendra\nà la Cour d’apprécier ces éventuelles contradictions.\n\n5. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n5.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau\nde la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit\nlégalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité\nde celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne\nl'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du\nprévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou\nencore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable\nque son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.\n2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable\nà l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute\n24\n\nprofite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation\ndes preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu\nde faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve\nqui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il\ndoit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption\nd'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74\nconsid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).\n\n5.2 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,\n2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,\nmême prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à\nplusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur\nun faisceau d’indices ; en cas de \"parole contre parole\", il doit déterminer laquelle des\nversions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu.\nEn d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art.\n10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base\nd'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit\nêtre examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers\néléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer\nfragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou\nplusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février\n2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).\n\n"}