{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\n4.1 Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances\nparticulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1153/2018 du\n14 décembre 2018 consid. 2.7). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise\nde crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances\nspécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de\ncompréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut\négalement observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les\nautres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de\ndéveloppement et son état de santé psychique de même que la portée de ses\ndéclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en\nconsidération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut\nnotamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont\nfragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles\npsychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la\npersonne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les\n22\n\nréférences citées ; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.3, 6B_58/2017 du 21\naoût 2017 consid. 2.1).\n\nEn l’espèce, il ne s'agit pas d'examiner des déclarations fragmentaires ou difficiles à\ninterpréter à l'instar de celles d'un petit enfant. Tant la Cour de céans que le Tribunal\npénal ont auditionné la plaignante et ont ainsi pu apprécier le degré de\ncompréhensibilité, de cohérence et de crédibilité de ses propos. Ceux-ci peuvent en\noutre être placés en perspective avec les autres éléments de preuve du dossier de\nmanière concordante. L’appelant ne se prévaut du reste pas d’indices de troubles\npsychiques. Le fait que la plaignante ne se souvienne pas exactement des dates et\nlieux des faits dénoncés n’étant pas suffisant pour ordonner une expertise de\ncrédibilité, ses déclarations étant suffisamment précises pour être appréciées. Ces\n« imprécisions » ne constituent manifestement pas des déclarations fragmentaires au\nsens de la jurisprudence précitée. L’appelant, qui admet du reste les actes sexuels,\nseule la contrainte étant contestée, n’est pas plus précis quant aux dates de ceux-ci.\nQuant aux contradictions que l’appelant voit entre ces déclarations et celles de\nD.________, elles seront appréciées dans le cadre de l’appréciation des preuves.\nS’agissant finalement de la procédure civile pendante entre les parties, rien ne permet\nd’admettre que la plaignante aurait été manipulée ou influencée par un tiers. Encore\nune fois, faute de troubles psychiques, la Cour est en mesure d’apprécier la crédibilité\ndes déclarations de la plaignante. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre\nque la Cour pénale a renoncé à mettre en œuvre une expertise de crédibilité.\n\n4.2 L’appelant s’est opposé à la demande de la plaignante d’être assistée d’une personne\nde confiance.\n\nLes art. 152 à 154 CPP consacrent des aménagements spécifiques en faveur des\nvictimes au sens de l’art. 116 CPP. L’art. 152 CPP encadre les mesures de protection\ngénérales en faveur des victimes, tandis que l’art. 153 CPP traite du cas particulier\ndes victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle et l’art. 154 CPP des enfants victimes.\nLa victime a le droit d’être informée des droits spécifiques qui sont les siens à tous\nles stades de la procédure (art. 305, 330 al. 3 et 117 al. 1 let. e CPP).\n\nAinsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de\nla personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de\nvictimisation secondaire. A ce titre, la victime peut notamment se faire accompagner\nd’une personne de confiance, en sus de son conseil juridique, sous réserve d’une\ndécision fondée sur l’art. 146 al. 4 CPP, dans l’hypothèse où il existerait une collision\nd’intérêt entre la victime et sa personne de confiance (JEANNERET/KUHN, Précis de\nprocédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 260s.).\n\nEn l’espèce, un risque de conflit d’intérêts n’est manifestement pas donné, étant\nrappelé que la personne de confiance a déjà été entendue dans la procédure pénale.\nAucune partie n’a requis son témoignage, que ce soit en première instance ou en\nprocédure d’appel. Finalement, dans la mesure où la sœur de la plaignante a déjà\n23\n\nassisté aux débats de première instance, la Cour de céans peine à voir l’intérêt d’une\ntelle démarche du mandataire du prévenu.\n\n4.3 L’appelant a également sollicité la réaudition de D.________, ainsi que la\nconfrontation avec son client.\n\n"}