{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\nF.3. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état de plusieurs condamnations, soit :\n- le 20 décembre 2010 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour violence\nou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et injures ;\n- le 13 février 2014 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis durant\ndeux ans, pour infraction à la LCR (art. 97 al. 1 let. b) ;\n- le 1er avril 2015 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis durant\ndeux ans, pour infraction à la LCR (art. 97 al. 1 let. b) ;\n- le 12 avril 2016 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour infraction à la\nLCR (art. 97 al. 1 let. b).\nQuant à l'extrait français, il fait état des condamnations suivantes :\n- le 9 mai 1997 à deux ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis durant deux\nans, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, vol\naggravé par deux circonstances, vol en réunion, sévices graves ou acte de cruauté\nenvers un animal domestique, vol en réunion, usage de chèque contrefait ou\nfalsifié, contrefaçon ou falsification de chèque ;\n- le 12 mars 1999 à deux mois d'emprisonnement avec sursis (révoqué) pour\noutrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;\n- le 7 janvier 2000 à 5'000 francs d'amende pour escroquerie ;\n- le 14 février 2001 à deux mois d'emprisonnement pour mise en danger d'autrui par\nviolation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de\nprudence et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation\nde s'arrêter ;\n- le 3 février 2003 à l'annulation du permis de conduire pour mise en danger d'autrui\npar violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité\nou de prudence ;\n- le 3 mai 2006 à 30 jours-amende pour circulation avec un véhicule terrestre à\nmoteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis ;\n- le 15 septembre 2011 à six mois d'emprisonnement pour violence suivie\nd'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint,\nconcubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;\n- le 8 octobre 2012 à 15 jours d'emprisonnement pour outrage à une personne\ndépositaire de l'autorité publique ;\n- le 2 février 2018 à 400 euros d'amende pour conduite de véhicule sous l'empire\nd'un état alcoolique.\n21\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel du prévenu est recevable et il convient\nd'entrer en matière sur le fond.\n\n2. La dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018,\nmarque incontestablement un durcissement de celui-ci. A l'aune de l'article 2 CP,\ncette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée\nqui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si\nles actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (Petit Commentaire CP,\nRem. prél. au Titre 3 du Code pénal [art. 34 à 41], n°6). En l'occurrence, le nouveau\ndroit n'étant pas plus favorable au prévenu in concreto, il y a lieu d'appliquer le droit\ndes sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, sous réserve de l'infraction à\nla LArm, délit continu, commis jusqu'en juillet 2018, pour laquelle le nouveau droit est\napplicable. Au vu des peines prononcées, cela est toutefois sans incidence.\n\n3. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première\ninstance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du\njugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).\n\nEn l’espèce, l'appel est limité aux déclarations de culpabilité du prévenu des\ninfractions de contrainte sexuelles, contrainte, viols et possession de pornographie\ndure. L'infraction à la LArm n'est plus contestée. En l'absence d'appel de la plaignante\nou du Ministère public, les classements et les libérations prononcées sont entrés en\nforce. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus.\n\n4. L’appelant a requis la réalisation d’une expertise de crédibilité de la plaignante en\nprocédure d’appel.\n\n"}