{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 24 / 2019\n\nPrésidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Philippe Guélat et Jean-François Kohler\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2019\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________,\n- représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont,\nappelant,\n\nprévenu de contrainte sexuelle, viol, contrainte, pornographie dure et infraction à la LArm.\n\nMinistère public : Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPartie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :\nB.________,\n- représentée en justice par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy.\n\nJugement de première instance : du Tribunal pénal du 23 mai 2019.\n\n_______\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a\nclassé l’affaire pénale dirigée contre A.________ sous les préventions de voies de\nfait, d’infraction à la LStup et d’injures pour cause de prescription, sans indemnité, ni\ndistraction de faits. Il l’a libéré des préventions de lésions corporelles simples, injures,\nmenaces et infraction à la LStup. En revanche, il l’a déclaré coupable de contraintes\nsexuelles, de contrainte et de viols, infractions commises au domicile conjugal à\nU.________ et V.________ de 2012 à 2016 au préjudice de B.________, de\npossession de pornographie dure commise au domicile conjugal de 2012 à 2016 à\nU.________ ou à V.________ et d’infraction à la LArm commise à U.________ et à\nV.________ jusqu’au 2 juillet 2018. Il l’a condamné à une peine privative de liberté\nferme de 5 ans, sous déduction de un jour de détention avant jugement subi, à payer\nà la partie plaignante une indemnité de tort moral de CHF 20'000.00 avec intérêts à\n5 % dès le 1er janvier 2014, ainsi qu'aux frais judiciaires fixés à CHF 29'131.10 (cf.\ncorrection d'office du 10 septembre 2019 pour les frais). Il a renoncé à révoquer les\nsursis antérieurs et a ordonné le placement en détention pour motifs de sûreté du\nprévenu aux termes du prononcé de la peine.\n\nB. Par courrier du 23 mai 2019, le prévenu a annoncé faire appel du jugement précité.\n\nB.1. Après réception des considérants du jugement le 21 juin 2019, il a déposé une\ndéclaration d'appel par courrier du 2 juillet 2019, en concluant à sa libération de\nl’ensemble des préventions dont il est l’objet à l’exception de l’infraction à la LArm,\npar le fait d’avoir été en possession d’un taser, infraction commise à U.________ et\nV.________ jusqu’au 2 juillet 2018, pour laquelle il demande sa condamnation à une\npeine pécuniaire n’excédant pas 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant\nfixé à CHF 10.00, avec sursis pendant deux ans, à l’octroi d’une indemnité pour tort\nmoral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, et à ce que seuls les frais concernant\nl’infraction pour laquelle il a été reconnu coupable soient mis à sa charge, le solde\ndes frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité\npour ses frais de défense conformément à l’art. 429 al. 1 CPP.\n\nL'appelant a confirmé ses conclusions le 9 décembre 2019 à l'issue des débats de la\nCour pénale.\n\nB.2. La partie plaignante et le Ministère public n’ont pas interjeté appel, ni appel joint. Aux\ndébats devant la Cour pénale, ils ont conclu à la confirmation du jugement de\npremière instance.\n\nC. Les faits essentiels de la procédure peuvent être résumés comme suit.\n3\n\nC.1. Les 23-24 février 2016, B.________ a porté plainte contre A.________, son ex-ami,\npour viol, contrainte sexuelle, menaces, voies de fait et injures et s'est constituée\npartie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.\n\n"}