étant constaté que les honoraires de Me Hubert Theurillat ont été taxés à CHF 30'149.15, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ; dit que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton du Jura le 90 % de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office pour la procédure de première instance et le quart de l'indemnité allouée à son défenseur 50