informe les parties qu'en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 2'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; rejette le surplus des conclusions des parties ; constate que les parties plaignantes ne sont pas demanderesses au civil ; 47 pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, libère A.________ de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise à L1.________ le 12 novembre 2016 au préjudice de C.________ et de F.________ ;