Pour les premières infractions citées, réprimées tant par une peine privative de liberté qu’une peine pécuniaire, aucun motif ne permet à la Cour de céans de retenir qu'une peine pécuniaire ne serait pas de nature à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Compte tenu du principe de la primauté de la peine pécuniaire, ce genre de peine apparaît approprié pour sanctionner le comportement du prévenu.