H.2), force est de constater que sa condamnation du 18 octobre 2019 (consid. H.4) plaide lourdement en sa défaveur. Il mérite d’être souligné ici que s’il a, en cours de procédure, présenté à plusieurs reprises des excuses et exprimé des regrets, il n'a, a priori, entrepris aucune démarche concrète pour commencer à réparer le mal qu’il a fait. Pour le surplus, le prévenu ne présente pas de vulnérabilité particulière face à la peine. Aucun élément ne laisse penser que la sanction à prononcer aurait un impact plus important sur son avenir que sur celui de la plupart des autres condamnés. 41