Quant au comportement du prévenu après l'accident (art. 91a et 92 al. 2 LCR), la Cour pénale estime également que la culpabilité de l’intéressé doit être considérée comme grave. De fait, même si C.________ est mort sur le coup (cf. consid. D. 6 cidessus), il n'en reste pas moins que le prévenu a préféré prendre la fuite plutôt que d'assumer les conséquences de ses actes.