Se rend ainsi coupable d’instigation à faux témoignage quiconque a intentionnellement décidé un témoin, un expert, un traducteur ou un interprète en justice à faire une déposition fausse sur les faits de la cause, à fournir un constat ou un rapport faux, ou à faire une traduction fausse (art. 24 CP et art. 307 CP).