9. 9.1 L'art. 307 CP réprime le comportement de celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Il n’est pas nécessaire que cette déclaration ait de l’importance pour le jugement, mais elle doit être en rapport avec l’objet du litige ou influer sur la décision judiciaire (ATF 93 IV 24 cons. 1). Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective.