Selon le Message du Conseil fédéral, non contesté en doctrine, il y a concours imparfait entre l'art. 92 ch. 1 LCR et 128 al. 1 CP, au profit de cette dernière disposition, en application du principe de la peine la plus sévère, dans l’hypothèse où la personne non impliquée dans un accident omet de porter secours alors que le blessé est en danger de mort imminent (Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, art. 92 ch. 1 LCR, ch. 181). Quant à l’art. 92 ch. 2 LCR, cette infraction est en concours imparfait avec l’art.