Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est ellemême en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit (Aurélien STETTLER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [CR/CP II], art. 128 CP, ch. 15).