D’un point de vue formel, il n'y a toutefois pas lieu de libérer l’intéressé de la prévention de meurtre par dol éventuel (infraction prétendument commise au préjudice de C.________), dès lors que la Cour pénale retient une qualification juridique plus favorable que celle requise par le Ministère public pour les mêmes faits (TF 6B_254/2015 du 27 août 2015 consid. 3.2 ; JORNOT, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019 [CR/CPP], art. 351 CPP, ch. 3 et les références citées).