qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 ; TF 6B_259/2019, 6B_286/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1, 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 1.1).