133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_259/2019, 6B_286/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1, 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 1.1).