Aussi critiquables soient-ils, ces actes ont été commis après la survenance de l’accident et ne peuvent donc pas entrer en considération pour qualifier juridiquement le comportement qui est directement à l’origine de cet accident. Il se justifie, en 28 revanche, de les prendre en compte dans l’examen de la violation des obligations en cas d’accident et, plus globalement, dans le cadre de la mesure de la peine. 5.4.4 Les déclarations des prévenus concernant leur comportement après l'accident sont également truffées d'incohérences et sont parfois tout bonnement incongrues.