établie en dépit des déclarations contraires du prévenu selon lesquelles il roulait à 55 ou 60 km/h, voire 70 ou 75 km/h. Quant à l’hypothèse soutenue par le prévenu, selon laquelle sa vitesse serait de l’ordre de 76 km/h dès lors que le corps de C.________ aurait été transporté sur une courte distance, elle n’emporte pas la conviction de la Cour pénale. Les experts la considèrent au demeurant comme peu probable, compte tenu notamment de la distance entre l’impact sur le pare-brise et le toit et la vitesse du piéton au moment du choc.