Compte tenu de la vitesse de la voiture du prévenu, la victime et la plaignante se trouvaient vraisemblablement au niveau de la fin de la première moitié du passage pour piéton, mais plus probablement entre les îlots ou au début de la deuxième moitié du passage lorsqu'ils pouvaient apercevoir la voiture du prévenu. Leur champ de vision portait sur une distance de 120 à 130 mètres, dès lors qu'il est masqué par un mur. Quant à l'automobiliste, il devrait pouvoir voir les piétons en train de traverser à environ 80 mètres du passage. Ainsi, une vitesse de 60 km/h est largement suffisante pour s'arrêter, de même qu'une vitesse de 80 km/h est suffisante.