au préjudice de C.________, et non d'homicide par négligence, respectivement de délit manqué de meurtre au préjudice de F.________, et non de lésions corporelles par négligence. Partant, le Ministère public conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de six ans et demi, ainsi qu'à une amende de CHF 100.00. Concernant le prévenu B.________, le Ministère public conclut pour l'essentiel à ce qu'il soit reconnu coupable d'homicide par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, infractions commises au préjudice de C.________ et de F.________, ainsi que d'instigation à faux témoignage.