________ au préjudice de C.________, lésions corporelles par négligence prétendument commises le 12 novembre 2016 à L1.________ au préjudice de F.________, respectivement d’une partie des infractions à la LCR qui lui étaient reprochées, infractions prétendument commises le 12 novembre 2016 à L1.________. Septante pourcents des frais judiciaires ont ainsi été laissés à la charge de l'Etat et une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.00 a été allouée au prévenu libéré. B. Le Ministère public et les parties plaignantes ont interjeté appel contre ce jugement les 2 et 8 avril 2019.