{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-23_2020-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_23", "Checksum": "8ae2442e0cebb9573c51b6a94ed05b9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Meutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:39", "Checksum": "47be77adff29ed08a7ab2da6a6c556dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23\nRegeste:\nMeutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels\n\n11. La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas\nnécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). L’octroi\ndu sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un\npronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis\ncomplet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt\ngénéral et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum.\n\n11.1 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une\npeine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte\nde façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder\nla moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent\nêtre de six mois au moins.\n\nL'octroi d'un sursis partiel suppose, comme l'octroi du sursis complet (art. 42 CP),\nl'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le\ncomportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins\npartiel à l'exécution de la peine (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le sursis total,\nrespectivement partiel, est en effet la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence\nd'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid.\n2.1 ; 134 IV 5 consid. 4.4.2). En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel.\nS'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur\n43\n\nl'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF\n6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).\n\nPour fixer la durée de la partie ferme, respectivement celle avec sursis, le juge\ndispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y\na lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les\ndeux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un\ncomportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement\nprises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît\nblâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en\nmême temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers\naspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier\nchef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être\nprise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la\npartie de la peine qui devra être exécutée (TF 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016\nconsid. 1.1).\n\nSelon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit\nprononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir\nété condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante\npour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine\nde base (Grundstrafe) et de la peine complémentaire (Zusatzstrafe). Ainsi, afin de\ndéterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du\nsursis ou du sursis partiel à l'exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence\nsur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines\ncomplémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine\nglobale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (TF\n6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.4.1 ; ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et 2.4.1).\n\n11.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une\npeine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine\nadditionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF\n134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne\nsaurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant\npossibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle\nn’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4).\n\n11.3 Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une\nassistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai\nd'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des\nsoins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis en pratique que la\nrègle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement\npsychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles\nd'urine (PC/CP, ibid., art. 94 CP ch. 5a). Une règle de conduite ordonnant un suivi\nmédical est donc parfaitement admissible (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017\nconsid. 1.1.2.).\n44\n\n11.4 En l'espèce, tant le principe que la durée du sursis, fixée au minimum légal, de même\nque le principe et le montant de l'amende additionnelle, doivent être confirmés\ns'agissant de B.________. Il est renvoyé au jugement de première instance sur ces\npoints.\n\n"}