{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-23_2020-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_23", "Checksum": "8ae2442e0cebb9573c51b6a94ed05b9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Meutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:39", "Checksum": "47be77adff29ed08a7ab2da6a6c556dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23\nRegeste:\nMeutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels\n\nPour le surplus, le prévenu ne présente pas de vulnérabilité particulière face à la\npeine. Aucun élément ne laisse penser que la sanction à prononcer aurait un impact\nplus important sur son avenir que sur celui de la plupart des autres condamnés.\n41\n\nAu vu de ce qui précède, en particulier de la gravité de sa culpabilité et de son\nabsence de prise de conscience, une peine privative de liberté de 32 mois sanctionne\néquitablement l'infraction d'homicide par négligence. Dite peine doit être augmentée\nde trois mois pour les lésions corporelles par négligence et les infractions à la LCR,\nen application du principe de l'aggravation. C'est ainsi une peine de 35 mois qui doit\nêtre ordonnée.\n\n10.3 Concernant B.________, il est reconnu coupable d'instigation à faux témoignage,\npassible d’une peine privative de liberté de cinq ans ou plus ou d’une peine\npécuniaire, et d’infractions à la LCR, toutes réprimées par une peine privative de\nliberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a et 91a al. 1\nLCR). Quant aux infractions aux art. 19a LStup et 92 al. 1 LCR, seule une amende\ncontraventionnelle entre en ligne de compte. Son montant, fixé par les premiers juges,\nn’a fait l’objet d’aucune contestation. Il doit, partant, être confirmé.\n\nPour les premières infractions citées, réprimées tant par une peine privative de liberté\nqu’une peine pécuniaire, aucun motif ne permet à la Cour de céans de retenir qu'une\npeine pécuniaire ne serait pas de nature à dissuader le prévenu de commettre de\nnouvelles infractions. Compte tenu du principe de la primauté de la peine pécuniaire,\nce genre de peine apparaît approprié pour sanctionner le comportement du prévenu.\n\nS’agissant de la fixation de la peine, il peut globalement être renvoyé à ce qui a été\ndit ci-dessus pour A.________. En effet, si B.________ n’a pas été condamné pour\nhomicide par négligence, il n'en reste pas moins qu'il a pris le volant en présentant\nun taux d’alcoolémie élevé et qu’il a, ce faisant, fait courir d’importants risques aux\nautres usagers de la route. Sa vitesse n'a toutefois pas pu être déterminée et il ne\npeut être retenu, à sa charge, qu'il a cumulé les risques à l'instar de A.________.\n\nIl mérite également d’être rappelé que l’intéressé a préféré prendre la fuite plutôt que\nd'assumer ses responsabilités, respectivement de s'arrêter et, le cas échéant, de\nporter assistance aux personnes blessées. Il a par ailleurs persisté dans cette attitude\nde fuite en allant jusqu'à se créer un faux alibi après les faits, ce qui aggrave sa\nculpabilité. Celle-ci doit ainsi être qualifiée de grave. S'il n'est certes pas l'auteur de\nl'accident, son comportement après les faits plaide lourdement en sa défaveur.\n\nSes mobiles, quant à son taux d'alcoolémie, sont particulièrement futiles et sont\ncertainement à rechercher dans sa tendance à minimiser le danger. Il lui aurait\négalement été très facile de renoncer à prendre le volant pour rentrer chez lui.\nS'agissant de la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de\nconduire et de l'instigation à faux témoignage, ses mobiles sont égoïstes, soit la\ncrainte d'une sanction, en particulier sur le plan administratif.\n\nLa responsabilité du prévenu est pleine et entière. Le taux d'alcool qu'il présentait\nn'était pas de nature à le priver, même partiellement de sa capacité à apprécier le\ncaractère illicite et risqué de sa conduite et d'agir en conséquence.\n42\n\nAu niveau personnel, il est essentiellement renvoyé au consid. I ci-dessus. Il convient\nencore d’ajouter que son casier judiciaire n'est pas vierge et qu'il a fait l'objet de\nplusieurs sanctions administratives notamment pour avoir provoqué un accident et\ncirculé en état d'ébriété, ce qui illustre le fait qu’il n'a manifestement pas pris\nconscience de la gravité de ses actes et de la dangerosité de son comportement au\nvolant.\n\nFinalement, le prévenu ne présente pas de vulnérabilité particulière face à la peine.\nAucun élément ne laisse penser que la sanction à prononcer aurait un impact plus\nimportant sur son avenir que sur celui de la plupart des autres condamnés.\n\nAu vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 120 jours-amende sanctionne\néquitablement la culpabilité du prévenu. Dite peine se compose de la manière\nsuivante : 60 jours amende pour l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR, en tant\nqu'infraction la plus grave, augmentés de 30 jours-amende pour instigation à faux\ntémoignage et de 30 jours-amende pour l'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR, compte tenu\ndu principe d'aggravation.\n\nLe montant du jour-amende, fixé à CHF 100.- en première instance, peut également\nêtre confirmé au vu de la situation financière du prévenu, étant ici précisé que ni le\nMinistère public, ni le prévenu n’ont plaidé la mesure de la peine et que celle-ci, telle\nque fixée par le Tribunal pénal, n’apparaît ni illégale, ni inéquitable (art. 404 al. 2\nCPP).\n\n"}