{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-23_2020-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_23", "Checksum": "8ae2442e0cebb9573c51b6a94ed05b9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Meutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:39", "Checksum": "47be77adff29ed08a7ab2da6a6c556dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23\nRegeste:\nMeutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels\n\n Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé\npour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments\npertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un\nsecond temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres\ninfractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives\n(TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).\n\nL'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,\nimplique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine\nà prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application\ndu principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge\nchoisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque\ninfraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement\ndes peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement\nne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine\nprivative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre\n(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2).\n\nSi le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a\ncommise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine\ncomplémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).\n\n10.2.3 En l'espèce, A.________ a fait l’objet d’une condamnation en octobre 2019 par le\nMinistère public neuchâtelois à une peine pécuniaire. Dès lors que le genre de peine\nenvisagé pour sanctionner les infractions antérieures à cette ordonnance pénale\ndiffère de celui de la sanction déjà prononcée, il y a lieu de prononcer une peine\ncumulative pour les infractions faisant l’objet de la présente procédure.\n\nEn ce qui le concerne, l'infraction la plus grave est manifestement celle d'homicide\npar négligence (art. 117 CP). Le cadre légal de la peine se situe entre une peine\n40\n\nprivative de liberté de trois ans au plus et une peine pécuniaire. Il peut être élargi\njusqu'à quatre ans et demi en application des règles sur le concours.\n\nAu cas particulier, la conduite en état d’ébriété qualifié constitue une faute nettement\nplus grave que l’excès de vitesse. Compte de l’addition de ces deux comportements\nà risques et des infractions dont le prévenu est finalement reconnu coupable, la Cour\npénale considère qu’il se justifie de retenir que la culpabilité du prévenu est grave.\n\nQuant au comportement du prévenu après l'accident (art. 91a et 92 al. 2 LCR), la\nCour pénale estime également que la culpabilité de l’intéressé doit être considérée\ncomme grave. De fait, même si C.________ est mort sur le coup (cf. consid. D. 6 cidessus), il n'en reste pas moins que le prévenu a préféré prendre la fuite plutôt que\nd'assumer les conséquences de ses actes.\n\nLes mobiles du prévenu trouvent leur fondement dans son manque d'expérience,\ndans la surestimation de son aptitude à conduire et dans sa tendance à minimiser le\ndanger. Il lui aurait pourtant été facile de renoncer à prendre le volant pour rentrer\nchez lui en utilisant, par exemple, le Noctambus. En ce qui concerne plus\nspécifiquement les infractions à la LCR, ses mobiles sont particulièrement égoïstes,\ndès lors qu’il a agi par faiblesse de caractère, respectivement dans le but d’éviter une\nsanction pénale ou administrative, voire familiale.\n\nLa responsabilité du prévenu est pleine et entière. Son taux d’alcoolémie n'était pas\nde nature à le priver, même partiellement, de sa capacité à apprécier le caractère\nillicite et risqué de sa conduite et d'agir en conséquence.\n\nAu niveau personnel, il est renvoyé, pour l’essentiel, au consid. H ci-dessus. Il est\ntoutefois relevé ici que le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires. Il jouit\nglobalement d’une bonne réputation. Sur le plan professionnel, il a par ailleurs\ndémontré une réelle volonté de se perfectionner et de bénéficier d’une situation\nstable. A sa décharge également, il convient de tenir compte du fait qu’il a été\nprofondément marqué par le décès qu’il a causé. En revanche, son comportement\naprès les faits et en procédure plaident en sa défaveur, dès lors qu’il persiste à\nminimiser sa faute en présentant des versions inconstantes et manquant cruellement\nde crédibilités (cf. consid. 5.4.2ss ci-dessus). S’il a démontré dans un premier temps\nune certaine prise de conscience des effets néfastes qu'une consommation\nimmodérée d'alcool pouvait avoir sur sa capacité de conduire (consid. H.2), force est\nde constater que sa condamnation du 18 octobre 2019 (consid. H.4) plaide\nlourdement en sa défaveur. Il mérite d’être souligné ici que s’il a, en cours de\nprocédure, présenté à plusieurs reprises des excuses et exprimé des regrets, il n'a,\na priori, entrepris aucune démarche concrète pour commencer à réparer le mal qu’il\na fait.\n\n"}