{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-23_2020-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_23", "Checksum": "8ae2442e0cebb9573c51b6a94ed05b9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Meutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:39", "Checksum": "47be77adff29ed08a7ab2da6a6c556dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23\nRegeste:\nMeutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels\n\n La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et\nmoyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours\n(art. 34 al. 1 aCP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). La peine privative de liberté (art. 40 aCP)\nest la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4) et ne doit\nêtre prononcée que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité\npublique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent\nen considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente\nla faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la\nproportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine\nde l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de\nliberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix\nde la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la\npeine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité\n38\n\ndu point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid.\n4.2 ; TF 6B_808/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.1.1). La faute de l'auteur n'est en\nrevanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; TF 6B_420/2017 du 15\nnovembre 2017 consid. 2.1).\n\n10.1.2 En l'espèce, A.________ est reconnu coupable d'homicide par négligence, de lésions\ncorporelles par négligence, d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR, de tentative\nd'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR, ainsi que d'infraction à l'art. 92 al. 2 LCR ; toutes\nces infractions étant réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd'une peine pécuniaire. Quant à l'infraction à l'art. 19a LStup, seule une amende entre\nen ligne de compte.\n\nConcernant les infractions d'homicide par négligence et de lésions corporelles par\nnégligence, au vu de la gravité des faits, de la propension du prévenu à les minimiser,\nde son comportement après les faits et durant la procédure, la Cour pénale considère\nqu’elles doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté. Une telle peine\nest en effet mieux à même de faire prendre conscience au prévenu de la gravité de\nses actes ; ce d'autant plus que, compte tenu de la quotité de la peine devant être\ninfligée, on se trouve de toute manière bien au-delà de la peine pécuniaire maximale.\n\nDans la mesure où les infractions à la LCR sont liées aux deux infractions précitées\net que le prévenu a démontré, par son comportement ultérieur qui l’a conduit à être\nsanctionné pour conduite en état d’ébriété qualifié (cf. consid. H.4 ci-dessus), qu'il\npeinait à prendre conscience des risques qu’il présentait pour les autres usagers de\nla route, la Cour estime indispensable de prononcer une peine privative de liberté\npour ces infractions également.\n\nQuant à l'infraction à la LStup, la condamnation du prévenu à une amende\ncontraventionnelle est entrée en force.\n\n10.2\n10.2.1 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les\nmotivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter\nles facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large\npouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit\nfédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères\nétrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments\nd’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est\nexagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir\n39\n\nd’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018\nconsid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir\nd’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La\nmotivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement\nadopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).\n\n10.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\n"}