{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-23_2020-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_23", "Checksum": "8ae2442e0cebb9573c51b6a94ed05b9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Meutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:39", "Checksum": "47be77adff29ed08a7ab2da6a6c556dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23\nRegeste:\nMeutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels\n\n9.\n9.1 L'art. 307 CP réprime le comportement de celui qui, étant témoin, expert, traducteur\nou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni\nun constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Il n’est pas nécessaire\nque cette déclaration ait de l’importance pour le jugement, mais elle doit être en\nrapport avec l’objet du litige ou influer sur la décision judiciaire (ATF 93 IV 24 cons. 1).\nUne information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective. Tel est\nnotamment le cas si l'auteur affirme ou nie un fait d'une manière contraire à la vérité,\ns'il ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de\nla vérité (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, art. 307 CP, ch. 32).\n\nEst un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime\nou un délit (art. 24 al. 1 CP). L’instigation est le fait de décider intentionnellement\nautrui à commettre une infraction intentionnelle. Il doit exister un rapport de causalité\nentre le comportement motivant de l’instigateur et la décision de l’instigué de\ncommettre l’acte, bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’instigateur ait dû vaincre la\nrésistance de l’instigué. L’instigation implique une influence psychique ou\nintellectuelle directe sur la formation de la volonté d’autrui (PC/CP, ibid., art. 24 CP,\nch. 1 - ch. 2 et les références citées).\n\nSe rend ainsi coupable d’instigation à faux témoignage quiconque a\nintentionnellement décidé un témoin, un expert, un traducteur ou un interprète en\njustice à faire une déposition fausse sur les faits de la cause, à fournir un constat ou\nun rapport faux, ou à faire une traduction fausse (art. 24 CP et art. 307 CP).\n\n9.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que B.________ a remis un document\ncontenant des éléments de l'affaire à W.________ avant l’audition de ce dernier.\nL’enquête n’a toutefois pas permis de savoir quel était le contenu exact dudit\ndocument. W.________ affirme avoir dit la vérité lors de son audition en tant que\ntémoin. Selon lui, le document rédigé par B.________ ne contenait que des\nindications sur les questions que poserait la procureure et un rappel des faits qui ont\n37\n\nprécédé l'accident. Quoi qu’il en soit, rien ne permet d’admettre que W.________ a\nfait de fausses déclarations ou que le contenu de sa déposition a été influencé par\nB.________.\n\nEn ce qui concerne les frères R.________ et S.________, il peut uniquement être\nretenu que le prévenu les a invités à un apéritif en vue de les « remotiver ». L'un d’eux\nn'a toutefois pas donné suite à cette invitation et le second soutient que B.________\nsavait qu’il était affecté par les ennuis de santé de son père et qu’il entendait\nuniquement lui remonter le moral. Aucun élément du dossier ne permet de contredire\nces déclarations et, partant, de fonder l’existence d’une instigation à faux témoignage,\nmême sous forme d’une tentative.\n\nLa libération de B.________ pour instigation à faux témoignage, prétendument\ncommise avant les auditions de W.________, R.________ et S.________, doit ainsi\nêtre confirmée.\n\n10. A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n10.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il\nsied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut\ndonc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger.\n\n10.1.1 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en\ntenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur\net sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention\n(ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2).\n\n"}