{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-23_2020-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_23", "Checksum": "8ae2442e0cebb9573c51b6a94ed05b9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Meutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:39", "Checksum": "47be77adff29ed08a7ab2da6a6c556dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23\nRegeste:\nMeutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels\n\n En principe, il y aura un concours imparfait entre l’homicide par négligence (art. 117\nCP) et les lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) résultant d’une faute\nconstituant une violation d’une règle de la circulation. Les art. 117/125 CP absorbent,\ndonc, l’art. 90 al. 3 LCR s’il n’y a pas d’autres personnes outre la personne tuée ou\nblessée qui ont été mises en danger ; le concours idéal est dans ce cas exclu, sans\nquoi l’auteur sera puni deux fois pour la même faute (Daniele GALLIANO, Le délit de\nchauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, Berne 2019, p. 149 ; dans le\n35\n\nmême sens : Code suisse de la circulation routière commenté, 2015 [CS/CR], art. 90\nLCR, ch. 6.3 let. c, p. 909 et les références citées).\n\n7.2 En l’espèce, au vu de la condamnation du prévenu pour les infractions réprimées aux\nart. 117 et 125, le concours idéal avec l’art. 90 al. 3 LCR est exclu. Une libération du\nprévenu A.________ ne doit toutefois pas être prononcée pour autant, compte tenu\ndu concours imparfait entre ces dispositions. Quant à B.________, la version avérée\ndes faits empêche sa condamnation pour cette infraction.\n\n8. Aux termes de l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il\na blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait\nraisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura\nempêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce\ndevoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine\npécuniaire.\n\n8.1 L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF\n121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). Le secours qui doit être prêté\nse limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des\ncirconstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui\npeuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les\ncirconstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références\ncitées). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas\nson aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès.\nL'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé\nou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne\nrépond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est ellemême en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière\nsuffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès\nsurvenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile\n(TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1).\n\nSur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit (Aurélien\nSTETTLER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [CR/CP II], art. 128 CP, ch. 15).\n\nSelon le Message du Conseil fédéral, non contesté en doctrine, il y a concours\nimparfait entre l'art. 92 ch. 1 LCR et 128 al. 1 CP, au profit de cette dernière\ndisposition, en application du principe de la peine la plus sévère, dans l’hypothèse où\nla personne non impliquée dans un accident omet de porter secours alors que le\nblessé est en danger de mort imminent (Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales\nde la loi sur la circulation routière, 2007, art. 92 ch. 1 LCR, ch. 181). Quant à l’art. 92\nch. 2 LCR, cette infraction est en concours imparfait avec l’art. 128 CP, au profit de\nla première, en application du principe de la spécialité, puisque le délit de fuite\nréprime, entre autres, le même comportement que celui visé à l'art. 128 CP, à savoir\nl'omission de prêter secours à une personne que l'on a blessée, mais spécialement\n36\n\ndans le cadre d'un accident de la route (Yvan JEANNERET, ibid., art. 92 ch. 2 LCR,\nch. 234).\n\n8.2 En l’espèce, le Ministère public a conclu à la condamnation de B.________ pour\nviolation des obligations en cas d’accident (art. 92 ch. 1 LCR), éventuellement pour\nomission de prêter secours (art. 128 al. 1 CP).\n\nCompte tenu de la jurisprudence précitée, seul l’art. 128 al. 1 CP pourrait\nthéoriquement entrer en ligne de compte. Cette disposition ne saurait toutefois trouver\napplication en l’espèce dans la mesure où il doit être admis, au vu des déclarations\nde G.________ et du Dr AN.________, que C.________ est mort sur le coup.\n\nL’art. 128 CP ne peut pas non plus être retenu à l’encontre de A.________, dans la\nmesure où cette disposition s’efface devant l’art. 92 ch. 2 LCR.\n\n"}