{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-23_2020-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_23", "Checksum": "8ae2442e0cebb9573c51b6a94ed05b9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Meutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:39", "Checksum": "47be77adff29ed08a7ab2da6a6c556dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23\nRegeste:\nMeutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels\n\n En ce qui concerne tout d'abord la vitesse, il est établi que A.________ circulait à une\nvitesse de 80 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h.\nIl a de ce fait commis un excès de vitesse de 20 km/h constitutif, en tant que tel, d’une\nviolation simple des règles de la circulation sanctionnée par une amende (art. 90 al.\n1 LCR), respectivement par une amende d’ordre (ch. 303.2.d annexe 1 de\nl’ordonnance sur les amendes d’ordre ; RS 741.031). Ce comportement ne peut, en\nsoi, être qualifié de téméraire. Il convient en effet de relever, à titre liminaire, que la\nroute en question longe le hameau de L1.________ et ne traverse pas un centre\nhabité. Le prévenu, habitant L3.________, n'ignorait vraisemblablement pas la\nprésence d’un passage pour piétons à cet endroit, mais, à moins d'être un usager du\nNoctambus, ce qui n'est pas établi, il pouvait raisonnablement présumer, vu l'heure\net la très faible densité de population dans ce secteur, que ce passage ne serait pas\nemprunté. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que les experts ont, dans un\npremier temps, considéré qu’un automobiliste circulant à une vitesse de 80 km/h\nrestait en mesure d’immobiliser son véhicule sans mettre en danger d’éventuels\npiétons. Dès lors que plusieurs compléments d’expertise et une reconstitution des\nfaits ont été nécessaires pour corriger cette première appréciation, on ne saurait\nconsidérer que le prévenu s’est sciemment décidé en faveur d’une issue fatale,\nrespectivement que la perspective d’une collision devait lui paraître si vraisemblable\nque sa volonté de ne pas réduire sa vitesse doive être interprétée comme une\nacceptation de ce risque.\n\nS'agissant de l'alcool, force est d'admettre que le taux d'alcoolémie du prévenu au\nmoment des faits (1.75 g/kg) est important. Il ressort toutefois de différents\ntémoignages qu’il ne paraissait pas ivre au moment où il a pris le volant. L’intéressé\nprétend par ailleurs qu’il se sentait bien et qu’il n’a pas eu conscience d'être dans un\ntel état d’ivresse. Il mérite ici d’être souligné que l'expertise psychologique de\nl'aptitude à la conduite du 5 août 2017 a permis de constater que le prévenu ne\npossédait, à l’époque, qu’une faible capacité d’introspection et peinait à admettre que\nl’alcool consommé le jour des faits avait pu altérer sa concentration. Il apparaît ainsi\nque le prévenu n'a nullement pris conscience de l’ampleur de son taux d'alcoolémie\net n’a, en tous les cas, pas sérieusement imaginé qu’il représentait un risque\nparticulier pour les autres usagers de la route. Il ne peut dès lors être retenu que sa\n34\n\ndécision de prendre le volant constitue une acceptation de ce risque. Il est, au\ndemeurant, généralement admis que, de par son effet désinhibant, l’alcool amène à\nsurestimer ses capacités et à sous-estimer les dangers.\n\nEn dépit du cumul des lourdes fautes commises par le prévenu, la Cour pénale\nestime, au final, que l’on ne peut admettre qu’il a concrètement envisagé la\nsurvenance d’un accident mortel et qu’il s’est accommodé de cette hypothèse pour le\ncas où elle se réaliserait.\n\n6.4 Au vu de ce qui précède, il se justifie de confirmer le jugement de première instance,\ndans la mesure où il déclare A.________ coupable d’homicide par négligence,\nrespectivement de lésions corporelles par négligence. L’infraction de mise en danger\nde la vie d’autrui, qui suppose un dol direct, doit être écartée pour les mêmes motifs.\n\nD’un point de vue formel, il n'y a toutefois pas lieu de libérer l’intéressé de la\nprévention de meurtre par dol éventuel (infraction prétendument commise au\npréjudice de C.________), dès lors que la Cour pénale retient une qualification\njuridique plus favorable que celle requise par le Ministère public pour les mêmes faits\n(TF 6B_254/2015 du 27 août 2015 consid. 3.2 ; JORNOT, Commentaire romand, Code\nde procédure pénale suisse, 2019 [CR/CPP], art. 351 CPP, ch. 3 et les références\ncitées).\n\nDans le même sens, il n'y a pas lieu de libérer le prévenu de la prévention de délit\nmanqué de meurtre par dol éventuel (infraction prétendument commise au préjudice\nde F.________), dès lors qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles par\nnégligence.\n\nFinalement, au vu de la version avérée des faits, les libérations prononcées en faveur\nde B.________ pour les infractions prétendument commises au préjudice de\nC.________ et de F.________ doivent être confirmées.\n\n7.\n7.1 Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles\nfondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant\nentraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de\nvitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou\nen participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est\npuni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.\n\n"}