{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-23_2020-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_23", "Checksum": "8ae2442e0cebb9573c51b6a94ed05b9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Meutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:39", "Checksum": "47be77adff29ed08a7ab2da6a6c556dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23\nRegeste:\nMeutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels\n\nIl convient de relever que, selon la première expertise, un automobiliste dispose d'une\nbonne visibilité lorsqu’il se trouve à 60 ou 65 mètres du passage pour piétons ; il\nressort également du complément apporté à cette expertise le 11 septembre 2017,\nqu’un automobiliste peut apercevoir un piéton lorsqu’il se trouve à 80 mètres dudit\npassage et est en mesure de s’arrêter s’il roule à une vitesse de 80 km/h.\n\nCes données ont toutefois été relativisées par la suite, puisque la reconstitution des\nfaits in situ a permis de constater qu’il n’était finalement pas si évident d’apercevoir\nun piéton traversant la chaussée, surtout lorsqu’il porte des habits sombres. Les\nexperts en sont ainsi arrivés à la conclusion que la présence d’un piéton ne pouvait\nêtre perçue qu’en arrivant à une cinquantaine de mètres du passage pour piétons. A\ncette distance et en roulant à 60 km/h, soit à la vitesse maximale autorisée à cet\nendroit, un automobiliste peut immobiliser son véhicule sans difficulté en effectuant\nun freinage normal ; étant précisé qu'à cette vitesse, un freinage d'urgence permet\nd'immobiliser son véhicule sur 40 mètres. Il est toujours possible, aux dires des\nmêmes experts, de s'arrêter avec un temps de réaction plus long (alcoolémie), mais\ncela devient limite. En roulant à 60 km/h, il n'était du reste pas nécessaire\nd'immobiliser le véhicule pour empêcher l'accident. Si le prévenu avait circulé à cette\nvitesse, il lui aurait suffi de ralentir pour laisser le temps aux piétons (de 1.2 à 1.8\nsecondes supplémentaires) de s'éloigner suffisamment. Il ressort ainsi de l'expertise\n26\n\net de ses compléments que seul un respect relativement strict des limitations de\nvitesse permet en réalité d'immobiliser normalement son véhicule.\n\n5.4 A ce stade, deux questions essentielles demeurent litigieuses : celle de savoir si les\nprévenus ont consommé de l’alcool après l’accident et, le cas échéant, en quelle\nquantité, respectivement celle de savoir si les prévenus se sont sciemment livrés à\nune course-poursuite, comme le prétend le Ministère public et les parties plaignantes.\n\n5.4.1 S'agissant en premier lieu de la consommation d'alcool de B.________, les tests\nréalisés ont mis en évidence un taux de 1.48 g/kg au moment des faits. Ce taux\ncorrespond à la variable la plus favorable au prévenu selon ses premières\ndéclarations à teneur desquelles il n'aurait pas bu d'alcool ensuite de l'accident. Ses\ndéclarations ultérieures, en vertu desquelles il aurait rencontré un ami fortuitement\ndevant le restaurant … et aurait ensuite partagé quelques verres avec ce dernier à\nson domicile après les faits, ne sont pas crédibles. Ce revirement est manifestement\ndicté par les besoins de la cause ou ceux de la procédure de retrait du permis de\nconduire, étant rappelé que le courrier du prévenu du 22 novembre 2016 suit de\nquelques jours celui de l'OVJ (daté du 17 novembre 2016) lui refusant la restitution\nde son permis en raison du fait qu'il a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété\net sous l'influence de stupéfiants. S’il est vrai qu’un témoin a finalement corroboré la\nversion du prévenu, la thèse de ce dernier n’a pas pu être pleinement confirmée par\nd'autres éléments au dossier. A titre d’exemple, l'heure de leur rencontre demeure\nindécise, compte tenu de l’heure de fermeture du restaurant … (cf. consid. D.5.3 cidessus). Le prévenu n’a par ailleurs pas hésité à diriger les réponses de K.________\navant son audition (cf. consid. D.5.2), comportement qui décrédibilise totalement les\ndéclarations du prévenu.\n\nPour ces motifs, et à l'instar de ce qu'a retenu l’autorité précédente, les premières\ndéclarations de B.________, faites spontanément, sans bénéficier du temps\nnécessaire pour réfléchir à leurs éventuelles conséquences juridiques, sont\nconsidérées comme crédibles par la Cour de céans.\n\n5.4.2 A l'inverse de B.________, A.________ a immédiatement déclaré avoir consommé\nde l'alcool à son domicile après les faits. Ses déclarations n'ont toutefois cessé de\nvarier sur la nature des boissons ingurgitées. Il a ainsi dans un premier temps affirmé\navoir bu à son domicile deux verres de Suze et deux bières 5 dl. Le lendemain, il a\ndéclaré avoir bu une Desperados et de la Clairette, respectivement de la bière, soit\nde la Feldschlösschen ou de la Warteck, avec de la Suze ou de la Clairette, après\nqu'il fut confronté à ses premières déclarations, pour finalement prétendre avoir bu\nune bière de 3dl, soit une Feldschlösschen, ainsi qu'une cannette de Compañeros de\n5dl qu’il a jetée en se rendant chez ses parents. Il a confirmé cette version le 22 mai\n2017, puis il a une nouvelle fois prétendu avoir bu de la Clairette et de la bière\nDesperados aux débats de première instance et de seconde instance. La fluctuation\nde ses déclarations, probablement influencées par les résultats de la perquisition\neffectuée à son domicile (cf. consid. E.2 ci-dessus), laisse songeur. Il en va de même\ndu fait de parquer son véhicule devant le domicile de ses parents, chez lesquels il\n27\n\n"}