{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-23_2020-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_23", "Checksum": "8ae2442e0cebb9573c51b6a94ed05b9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Meutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:39", "Checksum": "47be77adff29ed08a7ab2da6a6c556dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23\nRegeste:\nMeutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels\n\n profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation\ndes preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu\nde faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve\nqui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il\ndoit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption\nd'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 144 IV 345\nconsid. 2.2.3, 138 V 74 consid. 7, 127 I 38 consid. 2a).\n\n5.2 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,\n2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,\nmême prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à\nplusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur\nun faisceau d’indices ; en cas de «parole contre parole», il doit déterminer laquelle\ndes versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du\nprévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est\ndéterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP,\n2019, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa\nconviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.\nL'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait\ndéduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments\ncorroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de\nfaçon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction\n(TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013\nconsid. 1.1).\n\n5.3 En l'espèce, le déroulement global des faits n'est pas contesté. Il est ainsi établi que\nles prévenus ont passé la fin de leur soirée à la Brasserie U.________ à\nL2.________. Ils ont pris la décision de rentrer chez eux peu avant minuit,\nrespectivement peu avant la fermeture de cet établissement. Ils ont pris le volant de\nleur véhicule respectif en direction de L3.________. A.________ a dépassé\nB.________ après le pont de L6.________. A.________ roulait à une vitesse de\nl'ordre de 80 km/h lorsqu'il a percuté C.________ qui traversait un passage pour\npiétons avec son amie F.________. Ceux-ci se trouvaient sur la deuxième partie dudit\npassage. A.________ a ensuite percuté deux bornes, dont une qu'il a par ailleurs\nemportée sous son véhicule, s'est arrêté un bref instant, est sorti de son véhicule,\npuis est reparti.\n\nB.________ suivait A.________ et a contourné l'îlot par la gauche.\n\nLa vitesse de 80 km/h établie par expertise judiciaire (cf. consid. E.5 ci-dessus) a été\nconfirmée par l'expertise privée déposée par A.________ (cf. consid. F ci-dessus).\nAucun élément ne permet de s'en écarter et la Cour pénale retient cette vitesse pour\n25\n\nétablie en dépit des déclarations contraires du prévenu selon lesquelles il roulait à 55\nou 60 km/h, voire 70 ou 75 km/h. Quant à l’hypothèse soutenue par le prévenu, selon\nlaquelle sa vitesse serait de l’ordre de 76 km/h dès lors que le corps de C.________\naurait été transporté sur une courte distance, elle n’emporte pas la conviction de la\nCour pénale. Les experts la considèrent au demeurant comme peu probable, compte\ntenu notamment de la distance entre l’impact sur le pare-brise et le toit et la vitesse\ndu piéton au moment du choc. En tous les cas, cela impliquerait d’autres facteurs qui\nne permettraient pas au final de diminuer la vitesse de la voiture au moment du choc\n(notamment un freinage plus important après le choc pour projeter le corps). Les\nexperts confirment, après reconstitution, que la vitesse de collision, avec ou sans\ntransport du corps, devait se situer au moins aux environs de 80 km/h. Seule une\ndécélération plus basse de la voiture ou un temps de réaction plus long permettrait\nen réalité de modifier la vitesse au moment du choc avec le piéton. Ainsi, avec un\ntemps de réaction de 1.5 secondes à 2 secondes à la place de 1.04 secondes retenu,\nla vitesse de collision serait de 71 km/h au minimum. Une telle vitesse semble\ntoutefois trop basse selon les experts et ils confirment leur conclusion selon laquelle\nla vitesse minimale au moment de la collision était de 80 km/h. Aucun motif ne permet\nde s’écarter de cette conclusion. Quant à l’expertise privée, elle est légèrement plus\nfavorable au prévenu, puisqu’elle aboutit à une vitesse minimale de 76 km/h. L’expert\nprivé motive son résultat par une autre méthode de calcul et le fait que le corps aurait\nété transporté de quelques mètres par la voiture lorsqu’il s’est encastré dans le parebrise de cette dernière. Dite hypothèse signifierait toutefois indubitablement que le\nprévenu aurait vu le corps de C.________ encastré dans son pare-brise, ce qu’il nie.\nQuoi qu’il en soit, cette différence de 4 km/h n’est pas significative dans l’appréciation\nde la culpabilité du prévenu (cf. consid. 6.3 ci-après).\n\n"}