{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-23_2020-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_23", "Checksum": "8ae2442e0cebb9573c51b6a94ed05b9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Meutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:39", "Checksum": "47be77adff29ed08a7ab2da6a6c556dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23\nRegeste:\nMeutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels\n\nLes plaignantes considèrent que les positions indiquées par B.________ sont\nerronées. S’il se trouvait à 140 mètres du point de choc, comme il l’a laissé entendre\ndans le cadre de la reconstitution, il lui aurait été impossible, à dire d’experts, de\ndistinguer quoi que ce soit au niveau du passage pour piétons. Se fondant par ailleurs\nsur le témoignage de K.________, à teneur duquel il doit être admis que B.________\na vu voler le corps de C.________, respectivement sur les déclarations de\nF.________, qui a déclaré qu'une voiture était passée à toute allure après le choc,\nles plaignantes estiment que la vitesse de B.________ était supérieure à 60 km/h.\nElles relèvent, pour le surplus, que les déclarations de B.________ en cours de\nprocédure ne coïncident pas avec les indications qu’il a données au cours de la\nreconstitution, dans la mesure où il a toujours estimé, jusque-là, qu’une distance\nd’une vingtaine de mètres séparait les deux véhicules.\n\nLes experts ont admis que les positions et vitesses indiquées par B.________\ncorrespondaient jusqu'au moment où C.________ a été percuté. La position à partir\nde laquelle B.________ prétend avoir vu le véhicule de A.________ faire une\nembardée leur est, en revanche, apparue sujette à caution. Il est donc possible, dans\nces conditions, que la voiture de B.________ se soit trouvée plus éloignée du\npassage pour piétons. Les experts ont quoi qu’il en soit rappelé à plusieurs reprises\nqu'il était impossible de déterminer la position et la vitesse de la voiture de\nB.________, à défaut d'éléments concrets permettant d’établir la distance qui séparait\nréellement les véhicules des prévenus à la sortie du giratoire, respectivement la façon\ndont chacun d'eux a accéléré et/ou éventuellement freiné sur l'ensemble du parcours.\nDe minimes variations entraînent des résultats considérablement différents. En tout\nétat de cause, la prémisse selon laquelle une distance de 20 mètres séparait les\n23\n\nvéhicules en cause n’est pas établie. Cette information a été donnée de manière\npurement subjective par B.________, lequel a parallèlement rappelé qu’il est difficile\nd'estimer une distance. Il n’est donc pas exclu qu’il se soit trompé. Il suffit, pour s’en\nconvaincre, de constater qu’au moment où il a été invité à indiquer sa position sur\nune carte, celle qu’il a indiquée se trouve bien au-delà de 20 mètres de l’îlot. Quant\naux déclarations de F.________, elles doivent également être relativisées dès lors\nque cette dernière a estimé que la voiture de A.________ circulait à une vitesse\noscillant entre 150 et 200 km/h et qu'il est désormais établi qu’il roulait à une vitesse\nde l'ordre de 80 km/h. Ses premières déclarations concernant le véhicule qu’elle a vu\nne sont pas claires non plus, puisqu’elle n’en a vu qu’un roulant dans le même sens,\nlequel aurait bifurqué à droite, ce qui correspondrait en réalité à la voiture de\nO.________ (cf. consid. D.1.1 et D.6 ci-dessus). S'agissant des déclarations de\nK.________, elles devront être appréciées (cf. consid. 5.4.5 ci-après). Cela étant,\nqu’elles soient ou non conformes à la vérité, elles ne permettent pas de déterminer\navec toute la rigueur voulue la distance à laquelle B.________ se trouvait du véhicule\nconduit par A.________ au moment où ce dernier a percuté C.________.\n\nEn définitive, même si les indications fournies par B.________ apparaissent en partie\nincorrectes, il n'existe aucun élément concret permettant d'estimer de manière\nsuffisamment précise la vitesse ou la position du véhicule de B.________ au moment\ndu choc, ce qu'ont admis les experts. Les éventuelles incohérences relevées par les\nplaignantes ont du reste toutes été examinées et commentées par ces mêmes\nexperts.\n\nUn complément d'expertise, tel que requis par les plaignantes, n’apparaît donc pas\nnécessaire au traitement des appels et doit être rejeté par appréciation anticipée des\npreuves.\n\n5. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n5.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio\npro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF\n138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de\nla preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit\nlégalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité\nde celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne\nl'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du\nprévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou\nencore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable\nque son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.\n2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable\nà l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute\n24\n\n"}