{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-23_2020-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73601462e3d4d2139035e732f3ed16b094f39878d0f9af228823f49c576f8763b3f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_23", "Checksum": "8ae2442e0cebb9573c51b6a94ed05b9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Meutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:39", "Checksum": "47be77adff29ed08a7ab2da6a6c556dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.03.2020 CP 2019 23\nRegeste:\nMeutre par dol éventuel nié dans le cadre d'un accident de la circulation routière | appels\n\n A.________ s'est soumis à une expertise psychologique de l'aptitude à la conduite le\n5 août 2017. Il en ressort, dans les points positifs, une abstinence de consommation.\nEn revanche, dans les points négatifs, les experts notent notamment qu'il ne\nreconnaît pas spontanément que l'alcool a probablement provoqué l'accident, une\nfaible connaissance des raisons intrinsèques de son infraction et des déclarations\npeu vraisemblables sur son habitude de consommation avant l'infraction. L’intéressé\na, de ce fait, été déclaré inapte à la conduite.\n\nIl s'est soumis à une nouvelle expertise du même type en mars 2018. Les experts\nobservent une introspection plus approfondie sur l'infraction comparativement à la\npremière expertise. Le prévenu leur est apparu conscient qu'il n'était pas en capacité\nde conduire compte tenu de sa consommation d'alcool. Ils notent également, sous le\nscore d'honnêteté dont les résultats sont dans la moyenne inférieure, que le prévenu\na une éventuelle tendance à se présenter sous un jour favorable. Compte tenu de\nses résultats aux autres échelles, au questionnaire sur la consommation d'alcool et\nau test de capacités d'attention et de concentration, les experts ont finalement\nconsidéré que le prévenu était apte à la conduite.\n\nH.3. Les certificats médicaux produits par le prévenu les 12 juin 2017, 10 août 2017, 27\njuin 2018, 31 octobre 2018, 6 novembre 2018, 4 mars 2019, 24 janvier et 27 février\n2020, attestent de l'absence de consommation de THC ou de consommation régulière\nd’alcool. Il convient de souligner que le dernier de ces certificats précise\nexpressément que le résultat obtenu ne permet pas d’exclure une prise unique\nd’alcool.\n\nH.4. L'extrait du casier judiciaire de A.________ était vierge de toute décision entrée en\nforce en date du jugement de première instance. L’extrait actualisé en procédure\nd’appel fait toutefois état d’une condamnation par le Ministère public neuchâtelois à\nune peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 110.00 avec sursis durant deux ans,\nainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 600.00 pour conduite en état d’ébriété\nqualifié.\n\nIl ressort notamment du dossier édité de cette procédure que le taux d’alcoolémie du\nprévenu était de 0.41 mg/l le 31 août 2019 vers 0h20.\n\nI.\nI.1. B.________, est indépendant dans le secteur de l'horlogerie et réalise un salaire\nd'environ CHF 3'700.00 brut par mois, soit CHF 3'500.00 net par mois, sans 13ème\nsalaire. Il est divorcé, père de deux enfants. Il exerce la garde sur sa fille et bénéficie\n20\n\nd’un droit de visite usuel sur son fils. Il a des dettes et des poursuites en cours, mais\nil en ignore le montant. Il ne s’acquitte pas de ses impôts courants et fait l’objet d’une\nsaisie de salaire de CHF 500.00 par mois pour ses arriérés d’impôts et la TVA.\n\nI.2. Le dossier de l'OVJ le concernant a également été édité. Il en ressort qu’il a fait l'objet\nde plusieurs sanctions administratives (retrait d'un mois le 13 mars 2013 pour avoir\nprovoqué un accident en état d'ébriété ; retrait d'un mois le 28 juin 2011 pour avoir\ndépassé la vitesse maximale autorisée ; retrait d'un mois le 1er avril 2010 pour ne pas\navoir respecté la distance minimale de sécurité ; avertissement, le 7 mars 2008, pour\nne pas avoir dégivré le pare-brise ; retrait de six mois le 20 février 2002 pour avoir\ncirculé en état d'ébriété ; interdiction de six mois le 10 juillet 2000 pour avoir effectué\nplusieurs dépassements malgré l'interdiction signalée et circulé à une vitesse\nsupérieure à celle autorisée).\n\nLe Dr … atteste dans le certificat médical du 7 décembre 2016 que le prévenu ne\nsouffre d'aucune dépendance à aucun produit et que le test d'urine effectué le même\njour est négatif pour le THC.\n\nI.3. L'extrait du casier judiciaire de B.________ fait état de condamnations en 2008 pour\ndétournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice, ainsi qu'en 2014\npour non restitution de permis et/ou plaques de contrôle.\n\nEn droit :\n\n1. Interjetés dans les forme et délai légaux, les appels du Ministère public et des parties\nplaignantes sont recevables et il convient d'entrer en matière sur le fond.\n\n2. La dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018,\nmarque incontestablement un durcissement de celui-ci. A l'aune de l'article 2 CP,\ncette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée\nqui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si\nles actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (Petit Commentaire CP,\nRem. prél. au Titre 3 du Code pénal [art. 34 à 41], n°6). En l'occurrence, le nouveau\ndroit n'étant pas plus favorable aux prévenus in concreto, il y a lieu d'appliquer le droit\ndes sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017.\n\n3. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première\ninstance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du\njugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).\n\n"}