de toute évidence sur les intérêts privés à demeurer en Suisse, au regard en particulier de la durée de son séjour en Suisse et de ses faibles liens actuels avec son pays d’origine ; Attendu que, pour le surplus, l’expulsion, ordonnée pour une durée de dix ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité, compte tenu en particulier des antécédents de l’appelant et de sa mauvaise intégration en Suisse, étant précisé que ce dernier n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure ; (…) ; (…) ; 8 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE