quoi qu’il en soit, l’éventuelle violation du droit d’être entendu ne saurait être considérée comme grave, au vu de cette motivation implicite, et devrait être considérée comme réparée par l’autorité de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen ; finalement, il y a lieu de relever que le Tribunal pénal a expressément expliqué dans sa prise de position du 28 janvier 2020 les raisons pour lesquelles il n’a pas renoncé à l’expulsion de l’appelant et il était loisible à ce dernier d’exercer son droit de réplique spontané à réception de ce document, afin de compléter les motifs de son appel, ce qu’il n’a pas fait ;