2 CP, alors que l’appelant avait retenu une conclusion dans ce sens ; les motifs relatifs à la situation personnelle de l’appelant qui ont guidé le Tribunal pénal dans le cadre de la mesure de la peine et qui sont énoncés deux paragraphes au-dessus, permettaient toutefois à l’appelant de saisir, certes de manière implicite, les raisons pour lesquelles l’autorité inférieure a renoncé à faire application de la clause de rigueur prérappelée ; le Tribunal pénal relève ainsi que la situation personnelle de l’appelant n’est pas bonne et qu’on ne saurait retenir une intégration réussie en Suisse, ceci quand bien même il travaillait depuis peu avant le prononcé dudit jugement ; l’appelant a été