Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal pénal a motivé la problématique de l’application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) de la manière suivante « les conditions qui permettraient de faire application de l’art. 66a al. 2 CP et, partant de renoncer à l’expulsion de l’intéressé, ne sont manifestement pas remplies » ; il est vrai que les considérants du tribunal de première instance sont pour le moins sommaires, voire inexistants, sur les raisons pour lesquelles il a renoncé à faire application de l’art. 66a al. 2 CP, alors que l’appelant avait retenu une conclusion dans ce sens ;