Attendu que le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation entraîne, en règle générale, l’annulation de la décision, indépendamment de l’effet éventuel que la violation a pu avoir sur l’issue du litige ; la jurisprudence admet toutefois que, face à une violation peu grave du droit d’être entendu, celle-ci peut être corrigée par une instance de recours, pour autant qu’elle dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure ; tel est le cas pour la juridiction d’appel (cf. art. 398 al. 3 CPP ; Yvan JEANNERET/André KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 62) ;