Attendu qu’aux termes de l’art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance ; au sens de l’art. 402 CPP, l'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés ; en l’espèce, l’appel est limité au prononcé de l’expulsion de l’appelant, respectivement à la renonciation de son expulsion ; il est entré en force sur tous les autres points, non contestés ; Attendu que dans la mesure où seul le prononcé d’une mesure est l’objet de l’appel, la présente procédure d’appel peut être traitée en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP) ;