que la Suisse, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un pays stable et qu’une expulsion peut être prononcée à l’encontre du ressortissant dudit pays ; Attendu que la compétence de la Cour pénale découle des art. 398ss CPP ainsi que de l’art. 22 let. a LiCPP ; Attendu que, formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel interjeté par l’appelant est recevable et il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond ; il convient en outre de ne pas entrer en matière sur l’appel interjeté par le Ministère public lequel a renoncé à déposer une déclaration d’appel (art. 399 al. 1 et 3 et 403 CPP) ;