Vu la prise de position du 28 janvier 2020 du président e.r du Tribunal pénal, de laquelle il ressort en substance que les éléments essentiels qui ont conduit le Tribunal pénal à prononcer l’expulsion du recourant sont indiqués au considérant 7.2.1 du jugement et qu’il convient ainsi de lire ce dernier dans son ensemble ; le Tribunal pénal a retenu que la situation personnelle du prévenu et ses antécédents ne sont pas bons et que l’appelant n’a pas véritablement pris conscience de ses actes ; ainsi, l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse ne l’emporte pas sur les intérêts publics à son expulsion, de sorte qu’une des deux conditions cumulatives de la clause d’exception de l’art.