Vu le mémoire d’appel motivé de l’appelant du 12 novembre 2019, aux termes duquel il conclut à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il ordonne son expulsion, au constat pour le surplus que les autres parties dudit jugement sont définitives et exécutoires, sous suite des frais et dépens ; l’appelant fait grief au Tribunal pénal d’avoir violé son droit d’être entendu en motivant insuffisamment les raisons pour lesquelles les conditions d’application de l’art. 66a al. 2 CP ne seraient pas données, alors qu’il avait requis et plaidé l’application de la clause de rigueur prévue par cette disposition ;