{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-20_2020-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_20_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7324e3a456ff127e5ab66895ce5120855f611b1d816b25a6f995ba7b33c05093f20752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7324e3a456ff127e5ab66895ce5120855f611b1d816b25a6f995ba7b33c05093f20752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_20", "Checksum": "10ce68de4d7a9201ae1a202a43de7e13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 11.05.2020 CP 2019 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion - conditions permettant d'appliquer la clause de rigueur niées | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:32", "Checksum": "8b121e0a7f0534eb07498c64f51a579d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 11.05.2020 CP 2019 20\nRegeste:\nExpulsion - conditions permettant d'appliquer la clause de rigueur niées | appels\n\nqualifie lui-même de catastrophique ; bien que son père réside en Suisse, il n’a pas habité\navec lui faute d’entente avec ce dernier ; il a séjourné jusqu’à ses 18 ans dans un\nétablissement pour enfants en difficulté et n’a pas eu de réel domicile par la suite ; l’appelant\ns’est réfugié dans l’alcool et a fait des « conneries » avec ses copains, ce qui lui a valu une\nprivation de liberté d’une durée de 22 mois ; à sa sortie de prison, en 2013, il a contacté le\nservice de réinsertion et a effectué une formation d’agent de maintenance ainsi qu’un\napprentissage d’opérateur sur machine automatique qu’il a terminé en 2016 ; l’appelant a\nensuite rencontré des difficultés personnelles qui l’ont amenées à consommer à nouveau de\nl’alcool ; après un séjour de quatre mois dans un centre pour personnes dépendantes pour\ntraiter ses problèmes d’alcool, l’appelant n’avait plus de titre de séjour et n’a pas pu obtenir de\nlogement ; son permis B a toutefois été renouvelé en avril 2017 ; l’appelant a pu débuter les\ndémarches pour obtenir les prestations de l’assurance-chômage et il a pu bénéficier des\nprestations de l’aide sociale ; au moment de son audition en mai 2017, l’appelant n’avait pas\nde domicile fixe et résidait chez des amis ; il passait de temps en temps chez son père pour y\nprendre un repas, mais n’y habitait pas ; l’appelant a retrouvé un emploi en novembre 2018\nen tant qu’opérateur régleur à L2.________ où il habite désormais ; il n’a pas d’enfants ; son\nextrait du casier judiciaire est fourni et fait état de condamnations en juin 2010, en janvier 2011,\nen février 2011, en novembre 2013, en juillet 2015, en mars 2016 et janvier 2017 pour des\ninfractions variées ;\n\nAttendu qu’au vu du parcours de vie de l’appelant en Suisse, il ne saurait se prévaloir d'un\ndroit au respect de sa vie privée, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu'il ne présente\npas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et que son\nintégration dans ce pays peut même difficilement être qualifiée d’« ordinaire » ; il n’a en outre\npas de relations étroites avec son père et ses frères et sœur en Suisse avec qui il n’a jamais\nhabité, préférant vivre dans la rue, respectivement dormir chez des amis ;\n\nAttendu qu’il n'apparaît pas qu'un élément d'ordre médical entrerait en considération ; la\nsituation en Angola est en outre considérée comme stable et aucun élément ne permet\nd’admettre dans le cas d’espèce une mise en danger de l’appelant en cas de renvoi dans son\npays (TAF D-6049/2018 du 5 février 2020 consid. 10.4) ;\n\nAttendu qu’on ne voit pas, en l'occurrence, en quoi une expulsion pourrait mettre l’appelant\ndans une situation personnelle grave ;\n\nAttendu que, quoi qu'il en soit, à supposer que l’appelant puisse se prévaloir d'un droit\ndécoulant de l'art. 8 par. 1 CEDH - en l'occurrence d'un droit au respect de sa vie privée – au\nvu de la durée de son séjour en Suisse, son expulsion devrait de toute manière être confirmée\nau regard de l'art. 8 par. 2 CEDH ;\n\nAttendu que l’intérêt privé de l’appelant ne saurait en effet l'emporter sur les intérêts publics\nprésidant à son expulsion ;\n\nAttendu que l’appelant réside en Suisse depuis l’âge de 13 ans, respectivement 2003, soit\ndepuis environ 17 ans ; cette durée est certes importante, mais doit être mise en balance avec\nl’intégration de l’appelant qui doit être qualifiée de mauvaise durant la quasi-totalité de cette\n7\n\npériode ; ce n’est en effet qu’en novembre 2018 seulement que l’appelant a fait preuve de\nstabilité personnelle et professionnelle en obtenant un emploi ; en dépit de la longue durée de\nson séjour en Suisse, il reste au bénéfice d'un permis B ; le respect de l'ordre juridique suisse\nne le préoccupe guère, l’appelant ayant, à peine atteint la majorité, fait l'objet de nombreuses\ncondamnations entre 2010 et 2016, pour de multiples infractions protégeant des biens\njuridiques différents (vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies\nde fait, menace, infractions à la LCR, dommages à la propriété, injure, lésions corporelles\nsimples, contrainte, abus de confiance, émeute, agression, vol et dommages à la propriété,\ninjure et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs) ; dans le cadre de la\nprocédure ayant abouti au jugement du la Cour suprême du canton de Berne du 6 juillet 2015,\nl’appelant a exécuté 660 jours de détention préventive lesquels ne l’ont toutefois pas dissuadé\nde récidiver, ni par ailleurs le sursis partiel octroyé à la peine privative de liberté de 26 mois,\ndont 13 mois ferme ; à cela s’ajoute encore le fait que C.________, plaignant dans le cadre\nde la présente procédure, a déjà été victime du prévenu en février 2014 pour des faits\nglobalement similaires ;\n\nAttendu que, finalement, même si ses liens actuels avec l’Angola apparaissent ténus dès lors\nqu’il n’y est plus retourné depuis son départ et n’a, selon lui, plus de contacts avec sa mère,\nses possibilités de réintégration n’apparaissent pas nulles pour autant dès lors qu’il y a effectué\nl’essentiel de sa scolarité et y possède de la famille ; elles n’apparaissent en tous les cas pas\nplus faibles qu’en Suisse, étant précisé que la peine privative de liberté de 18 mois à laquelle\nil a été condamné est susceptible d’entraîner la révocation de son titre de séjour ;\n\n"}